Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2332 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur donation |
Dossier no 980154
Mme Jullian
Séance du 18 mars 1999
Décision lue en séance publique le 18 mars 1999
Vu le recours formé par Mme Colette Jullian, le 4 février 1997, tendant à lannulation dune décision du 19 novembre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a maintenu la décision de récupération contre les donataires de la somme de 27 756 F avancée par laide sociale à Mme Madeleine Jullian pour laide ménagère à domicile attribuée du 1er août 1992 au 31 août 1994 au motif que celle-ci fait donation de ses biens par acte du 25 juin 1991 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 mars 1999 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, « Des recours sont exercés par ladministration... contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ; que sagissant de la récupération contre la succession des sommes avancées au titre des services ménagers à domicile, celle-ci est soumise à un seuil de 250 000 F ;
Considérant quil résulte de linstruction que les sommes versées à Mme Madeleine Jullian au titre de laide ménagère pour la période du 1er août 1992 au 31 août 1998 se sont élevées à 27 756,77 F ; que par acte du 25 juin 1991, Mme Madeleine Jullian a fait donation à M. Max Jullian, son fils, de biens dune valeur de 230 000 F ; que Mme Madeleine Jullian et son donataire sont décédés respectivement les 8 mai et 21 août 1996 ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision de la commission dadmission du 12 octobre 1995 de récupérer la totalité des sommes avancées par laide sociale à lencontre des donataires ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 146 susmentionné et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; quainsi, les conditions requises pour donner lieu à la récupération sur donataire étaient réunies ; que, toutefois, compte tenu du décès de la donatrice en mai 1996, ladite commission aurait dû admettre que les biens donnés en 1991 se trouvaient réintégrés dans la succession ouverte au profit du fils, donataire, en mai 1996, soit moins de dix ans après 1991 ; que, par suite, la récupération des sommes avancées ne pouvait être faite sur la succession que sous réserve du seuil de 250.000,00 F ; que cest donc à tort que la commission a décidé, dans les circonstances de lespèce, une récupération contre le donataire ; que, par suite, sa décision doit être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 19 novembre 1996, ensemble la décision du 12 octobre 1995 de la commission daide sociale sont annulées.
Art. 2. - La demande de récupération des sommes avancées par laide sociale sur la donation de Mme Madeleine Jullian est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 mars 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 mars 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer