Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2332 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur donation |
Dossier no 980158
Mme Paysan
Séance du 18 mars 1999
Décision lue en séance publique le 18 mars 1999
Vu les recours formés par MM. Daniel et Roger Paysan et Mme Maryse Vigroux, les 12 et 2 avril et 3 juin 1997, tendant à lannulation dune décision du 18 février 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a maintenu la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par laide sociale à Mme Elise Paysan pour les sommes avancées au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne à compter du 15 janvier 1988 au motif quelle a fait donation de ses biens à ses enfants par acte du 15 avril 1987 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 mars 1999 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les recours susvisés sont connexes et ont fait lobjet dune instruction commune ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, « Des recours sont exercés par ladministration... contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale, y compris au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que les sommes avancées au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne ont été évaluées au 31 octobre 1995 à 137 656,70 F ; que par acte du 15 avril 1987, Mme Elise Paysan a fait donation à ses enfants de biens dune valeur de 56 787,50 F ; que Mme Elise Paysan est décédée le 13 janvier 1997 ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision de la commission dadmission du 4 avril 1996 de récupérer la totalité des sommes avancées par laide sociale à lencontre des donataires ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 146 susmentionné et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; quainsi, les conditions prévues pour la récupération sur donataire étaient réunies ; que, toutefois, Mme Elise Paysan étant décédée le 13 janvier 1997 soit moins de dix ans après la donation, il y avait lieu de rapporter les biens donnés à sa succession ; quen conséquence, la commission départementale, par sa décision du 18 février 1997, a fait une inexacte appréciation des circonstances de lespèce en maintenant la décision de récupération sur les enfants de Mme Elise Paysan qui, à la suite de son décès, sont devenus ses héritiers et, à ce titre, relèvent des dispositions de larticle 43 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 aux termes desquelles il ny a pas de récupération sur succession de lallocation compensatrice pour tierce personne, lorsque les héritiers sont notamment des enfants,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 18 février 1997, ensemble la décision du 4 avril 1996 de la commission daide sociale sont annulées.
Art. 2. - La demande de récupération des sommes avancées par laide sociale sur la donation de Mme Elise Paysan est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 mars 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 mars 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer