Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur donation
 

Dossier no 980158

Mme Paysan
Séance du 18 mars 1999

Décision lue en séance publique le 18 mars 1999

    Vu les recours formés par MM. Daniel et Roger Paysan et Mme Maryse Vigroux, les 12 et 2 avril et 3 juin 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 18 février 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a maintenu la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par l’aide sociale à Mme Elise Paysan pour les sommes avancées au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 15 janvier 1988 au motif qu’elle a fait donation de ses biens à ses enfants par acte du 15 avril 1987 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mars 1999 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les recours susvisés sont connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, « Des recours sont exercés par l’administration... contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale, y compris au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les sommes avancées au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne ont été évaluées au 31 octobre 1995 à 137 656,70 F ; que par acte du 15 avril 1987, Mme Elise Paysan a fait donation à ses enfants de biens d’une valeur de 56 787,50 F ; que Mme Elise Paysan est décédée le 13 janvier 1997 ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision de la commission d’admission du 4 avril 1996 de récupérer la totalité des sommes avancées par l’aide sociale à l’encontre des donataires ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 146 susmentionné et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; qu’ainsi, les conditions prévues pour la récupération sur donataire étaient réunies ; que, toutefois, Mme Elise Paysan étant décédée le 13 janvier 1997 soit moins de dix ans après la donation, il y avait lieu de rapporter les biens donnés à sa succession ; qu’en conséquence, la commission départementale, par sa décision du 18 février 1997, a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en maintenant la décision de récupération sur les enfants de Mme Elise Paysan qui, à la suite de son décès, sont devenus ses héritiers et, à ce titre, relèvent des dispositions de l’article 43 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 aux termes desquelles il n’y a pas de récupération sur succession de l’allocation compensatrice pour tierce personne, lorsque les héritiers sont notamment des enfants,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 18 février 1997, ensemble la décision du 4 avril 1996 de la commission d’aide sociale sont annulées.
    Art. 2. - La demande de récupération des sommes avancées par l’aide sociale sur la donation de Mme Elise Paysan est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 mars 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer