Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur donation |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 211623
Département de lHérault
Séance du 26 juin 2000
Décision lue en séance publique le 28 juillet 2000
Vu la requête enregistrée le 17 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par le département de lHérault, représenté par le président du conseil général ; le département de lHérault demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision du 18 mars 1999 par laquelle la commission centrale daide sociale a annulé la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 19 novembre 1996 rejetant la demande de M. Max Jullian et autorisant le département de lHérault à récupérer sur ce dernier la somme de 27 756 F ;
2o de permettre la récupération de la créance de 27 756 F correspondant aux sommes versées par le département à Mme Marie-Madeleine Jullian au titre de laide ménagère à domicile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu lordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, conseiller dEtat ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du gouvernement ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, dans la rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 : « Des recours sont exercés par le département (...) : a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) Contre le légataire » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par acte du 25 juin 1991, Mme Marie-Madeleine Jullian a fait donation à son fils, M. Max Jullian, de trois parcelles de terre inculte et de la nue-propriété dune maison, situées sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelonne ; que Mme Marie-Madeleine Jullian a été admise au bénéfice de laide sociale en 1992 et a bénéficié de prestations au titre de laide ménagère de 1992 à 1994 pour un montant total de 27 756,77 F ; que, par une décision du 12 octobre 1995, la commission dadmission du canton de Frontignan a décidé la récupération totale de la créance daide sociale sur M. Jullian, à raison de la donation dont il avait bénéficié ; que Mme Marie-Madeleine Jullian est décédée le 8 mai 1996 et M. Jullian le 21 août 1996 ;
Considérant que la décision de la commission dadmission a été confirmée par une décision du 19 novembre 1996 de la commission départementale daide sociale de lHérault qui a rejeté la demande formée par M. Jullian ; que, saisie par la veuve de M. Jullian, la commission centrale daide sociale a annulé les décisions de la commission départementale et de la commission du canton de Frontignan au motif que Mme Marie-Madeleine Jullian étant décédée moins de dix ans après la donation, cette donation devait être rapportée à la succession et que la récupération ne pouvait être effectuée que sous réserve du seuil de 250 000 F et a rejeté la demande de récupération du département ; que le département de lHérault se pourvoit contre cette dernière décision ;
Considérant que si la donation faite par Mme Jullian à son fils Max a été consentie en avancement dhoirie et si larticle 784 du code général des impôts prévoit que les droits de mutation sont calculés en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession celle des biens qui ont fait lobjet de donations antérieures à lexception de celles passées depuis plus de dix ans, il nen résulte pas quune action en récupération engagée contre le bénéficiaire dune donation en avancement dhoirie, doit dans lhypothèse où le donateur décède mois de dix ans après la donation, être regardée comme fondée sur les dispositions du a) de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale concernant la récupération sur une succession ; quainsi, la décision de la commission centrale daide sociale en date du 18 mars 1999 est entachée dune erreur de droit et doit dès lors être annulée ;
Sur les conclusions tendant à lapplication de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de lHérault, qui nest pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Colette Jullian la somme quelle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale du 18 mars 1999 est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant la commission centrale daide sociale.
Art. 3. - Les conclusions de Mme Colette Jullian tendant à lapplication des dispositions de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de lHérault, à Mme Colette Jullian, au président de la commission centrale daide sociale et au ministre de lemploi et de la solidarité.