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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur donation -  Compétence des juridictions d’aide sociale -  Modération en matière de récupération
 

Dossier no 971585

M. B...
Séance du 28 mars 2000

Décision lue en séance publique le 28 avril 2000

    Vu 1o le recours formé le 2 avril 1997 par M. Jean-Louis B..., tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 1997 de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Wintzenheim en date du 26 juin 1996, prononçant la récupération sur donataire pour l’allocation compensatrice versée à M. Jean-Louis B..., son père ;
    Le requérant soutient qu’il confirme son recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu 2o le recours formé le 3 mai 1997 par Mme Anne-Marie W..., tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 1997 de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin réformant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Wintzenheim en date du 26 juin 1996, prononçant la récupération sur donataire pour l’allocation compensatrice versée à M. Jean-Louis B..., son père ;
    La requérante soutient qu’elle n’a tiré aucun avantage financier de la donation effectuée par son père, ainsi qu’en témoignent les clauses de l’acte de donation ; qu’elle prend en charge celui-ci ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général du Haut-Rhin, qui s’en remet à l’appréciation de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur le recours formé par M. Jean-Louis B... :
    Considérant qu’aux termes de l’article 129 du code de la famille et de l’aide sociale, les décisions des commissions départementales d’aide sociale sont susceptibles d’appel dans les deux mois de leur notification devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’en vertu d’une règle de procédure applicable même sans textes à toute juridiction administrative, le recours doit comporter dans le délai de sa formulation l’exposé sommaire des faits litigieux et des moyens de droit invoqués ; que la requête de M. Jean-Louis B..., qui se borne à contester la décision de la commission départementale d’aide sociale, n’est pas motivée, et ne l’a pas été dans le délai de deux mois déclenché par la connaissance acquise de la décision dont le recours auprès de la commission centrale d’aide sociale a témoigné ; qu’ainsi, le recours de M. Jean-Louis B... doit être rejeté comme irrecevable ;
    Sur le recours formé par Mme Anne-Marie W... :
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Des recours sont exercés ... : b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ;
    Considérant qu’en date du 26 juin 1996, la commission d’admission à l’aide sociale de Wintzenheim a décidé la récupération du quart d’une créance départementale de 104 870 F pour la période de versement de l’allocation compensatrice à compter du 1er juillet 1994, soit 26 195 F également réparti entre les deux enfants, M. Jean-Louis B... et Mme Anne-Marie W..., sur deux donations effectuées le 25 juillet 1988 et le 23 avril 1993 ;
    Considérant toutefois qu’il résulte de l’acte de donation du 23 août 1993 que la somme donnée à Mme Anne-Marie W... résulte d’une soulte à verser par M. Jean-Louis B... et qui n’est exigible qu’au décès de M. Jean-Louis B..., son père ; qu’ainsi il n’existe à ce titre dans les circonstances de l’espèce aucun avantage direct et présent pour Mme Anne-Marie W... résultant de la donation ; que si celle-ci comporte, en outre, la nue-propriété d’une parcelle de vigne sise à Wintzenheim évaluée dans l’acte à 16 000  F, il résulte des propres énonciations de l’administration versées au dossier que la situation de Mme Anne-Marie W... est financièrement peu aisée et socialement digne d’intérêt ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale, juge de plein contentieux, d’exercer son pouvoir de modération et de décider qu’il n’y aura pas récupération à l’encontre de Mme Anne-Marie W... des sommes versées à M. Jean-Louis B..., son père, au titre de l’allocation compensatrice,

Décide

    Art. 1er. - Le recours de M. Jean-Louis B... est rejeté.
    Art. 2. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin en date du 17 janvier 1997 est réformée en tant qu’elle procède à la récupération d’une créance départementale de 13 097,50 F à l’encontre de Mme Anne-Marie W...
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer