Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur donation - Allocation compensatrice pour tierce personne |
Dossier no 982862
M. B...
Séance du 30 mars 2000
Décision lue en séance publique le 11 juillet 2000
Vu les recours formés par Mme Halima B... et MM. Mustapha et Miloud B..., le 27 octobre 1998, tendant à lannulation dune décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a maintenu la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par laide sociale à M. Tahar B... pour lallocation compensatrice pour tierce personne au motif que celui-ci a fait donation de deux appartements postérieurement à lattribution de ladite allocation ;
Les requérants soutiennent quils ne peuvent pas payer la somme réclamée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mars 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les recours susvisés sont connexes et ont fait lobjet dune instruction commune ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale : « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant que les sommes versées à M. Tahar B... au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er janvier 1994 se sont élevées à 186 918,05 F ; que par acte du 12 décembre 1994, M. B... a fait donation à ses enfants adoptifs Miloud et Mustapha B... de deux appartements dune valeur globale de 388 000 F ;
Considérant que, par décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Var a confirmé la décision de la commission dadmission du 18 mai 1998 de récupérer la totalité des sommes avancées par laide sociale à lencontre des donataires ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 146 susmentionné et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; que la commission départementale daide sociale du Var a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération des sommes avancées par laide sociale et les recours ne peuvent donc quêtre rejetés ; que la circonstance que le département aurait indiqué quil ne procéderait pas à la récupération sur donation, est inopérante ; queu égard au fait que lun des donataires dun appartement est titulaire de lallocation aux adultes handicapés et pourrait difficilement quitter cet appartement en cas de mise en vente, il appartient au département, le cas échéant, de faire inscrire une hypothèque sur cet appartement à hauteur de la somme de 93 458,02 F, dont lintéressé est redevable,
Décide
Art. 1er. - Les recours susvisés sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mars 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juillet 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer