Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur succession - Pouvoir de modération du juge de laide sociale |
Dossier no 981885
Madame B...
Séance du 1er février 2000
Décision lue en séance publique le 22 juin 2000
Vu le recours formé par M. Jean Baptiste B... le 9 février 1998 tendant à lannulation dune décision du 20 octobre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a maintenu la décision de récupération contre la succession de Mme Georgette B... des sommes avancées par laide sociale au titre de son placement en section long séjour au pavillon Emile Kuss à Strasbourg ;
Le requérant soutient que Mme Georgette B..., sa grand-mère, a été placée sous tutelle sans que les membres de la famille soient au courant, quaucune succession na été réglée au décès de son époux M. W..., qui est handicapé, perçoit le revenu minimum dinsertion et demande labandon de la créance du département ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Bas-Rhin du 20 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er février 2000 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, « des recours sont exercés par ladministration(...) a) contre... la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Georgette B... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées par une décision du 25 novembre 1991 ;
Considérant que les sommes versées à Mme Georgette B... au titre de son placement se sont élevées à 214.931,92 F ; que Mme Georgette B... est décédée le 15 janvier 1995 ; que lactif successoral est de 106 368,41 F ;
Considérant que ni la circonstance quau décès le 8 octobre 1992, de M. W..., époux en seconde noce de Mme B..., le tribunal dinstance de Strasbourg aurait, à tort, par ordonnance du 2 novembre 1992 confié la tutelle de Mme Georgette B... au tuteur municipal de la ville de Strasbourg en indiquant que lintéressée « navait pas de proches parents susceptibles de remplir ces fonctions », et ce à linsu de ses petits enfants, ni la circonstance que le tuteur aurait tardé à régler la succession de M. W... qui sont sans rapport direct avec le litige, ne font obstacle à lapplication de larticle 146 ;
Mais considérant que, compte tenu de la situation des héritiers, et dès lors de M. Jean Baptiste B... qui perçoit lallocation pour adulte handicapé et de sa sur, Mme Nathalie B... qui perçoit le revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a fait une inexacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération intégrale de la limite de lactif successoral des sommes avancées par laide sociale ; quil y a lieu de limiter cette récupération à 50 000 F,
Décide
Art. 1er. - La demande de récupération des sommes avancées par laide sociale sur la succession de Mme Georgette B... est limitée à 50 000 F.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 20 octobre 1997, est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer