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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur succession -  Pouvoir de modération du juge de l’aide sociale
 

Dossier no 981885

Madame B...
Séance du 1er février 2000

Décision lue en séance publique le 22 juin 2000

    Vu le recours formé par M. Jean Baptiste B... le 9 février 1998 tendant à l’annulation d’une décision du 20 octobre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a maintenu la décision de récupération contre la succession de Mme Georgette B... des sommes avancées par l’aide sociale au titre de son placement en section long séjour au pavillon Emile Kuss à Strasbourg ;
    Le requérant soutient que Mme Georgette B..., sa grand-mère, a été placée sous tutelle sans que les membres de la famille soient au courant, qu’aucune succession n’a été réglée au décès de son époux M. W..., qui est handicapé, perçoit le revenu minimum d’insertion et demande l’abandon de la créance du département ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Bas-Rhin du 20 octobre 1997 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er février 2000 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, « des recours sont exercés par l’administration(...) a) contre... la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Georgette B... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées par une décision du 25 novembre 1991 ;
    Considérant que les sommes versées à Mme Georgette B... au titre de son placement se sont élevées à 214.931,92 F ; que Mme Georgette B... est décédée le 15 janvier 1995 ; que l’actif successoral est de 106 368,41 F ;
    Considérant que ni la circonstance qu’au décès le 8 octobre 1992, de M. W..., époux en seconde noce de Mme B..., le tribunal d’instance de Strasbourg aurait, à tort, par ordonnance du 2 novembre 1992 confié la tutelle de Mme Georgette B... au tuteur municipal de la ville de Strasbourg en indiquant que l’intéressée « n’avait pas de proches parents susceptibles de remplir ces fonctions », et ce à l’insu de ses petits enfants, ni la circonstance que le tuteur aurait tardé à régler la succession de M. W... qui sont sans rapport direct avec le litige, ne font obstacle à l’application de l’article 146 ;
    Mais considérant que, compte tenu de la situation des héritiers, et dès lors de M. Jean Baptiste B... qui perçoit l’allocation pour adulte handicapé et de sa sœur, Mme Nathalie B... qui perçoit le revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération intégrale de la limite de l’actif successoral des sommes avancées par l’aide sociale ; qu’il y a lieu de limiter cette récupération à 50 000 F,

Décide

    Art. 1er. - La demande de récupération des sommes avancées par l’aide sociale sur la succession de Mme Georgette B... est limitée à 50 000 F.
    Art. 2. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 20 octobre 1997, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer