Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale - Procédure - Compétence des juridictions daide sociale |
Dossier no 981081
M. B...
Séance du 25 avril 2000
Décision lue en séance publique le 2 juin 2000
Vu le recours formé le 29 décembre 1997 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-Saint-Denis tendant à déterminer que la prise en charge des frais dhébergement de M. Jean B... à la maison de retraite de Carentan (Manche) revient à lEtat (direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Manche) ;
Le requérant soutient que M. Jean B... ne peut être considéré comme étant sans domicile fixe, quil a résidé dans le département de la Seine-Saint-Denis, quil a ensuite été hospitalisé, admis en maison de retraite privée puis transféré à la maison de retraite de lhôpital de Carentan le 1er juin 1994 ;
Vu le mémoire en réponse en date du 26 juin 1998 de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Manche rejetant sa compétence pour la prise en charge des frais dhébergement de M. Jean B... dans la mesure où lintéressé nétait pas sans domicile fixe et que les foyers et maisons de retraite ne sont pas acquisitifs dun domicile de secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 avril 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Jean B... a demandé laide sociale pour son placement en maison de retraite dans la Manche où il résidait alors à la maison de retraite privée le Saint-Bernard à Saint-Jores (Manche) le 9 décembre 1994 ; que le 27 décembre 1994 au lieu dy faire statuer par la commission dadmission à laide sociale de la résidence, comme il lui appartenait de le faire, le Président du conseil général de la Manche la invité à sadresser au président du conseil général de Seine-Saint-Denis au motif, dépourvu de base légale, que « les maisons de retraites, foyers etc ne sont pas acquisitifs du domicile de secours » ; que M. Jean B... la fait le 11 janvier 1995 ; que la commission dadmission à laide sociale dAulnay-sous-Bois a rejeté sa demande le 19 septembre 1995 au motif quil « navait plus son domicile de secours en Seine-Saint-Denis. Compétence de lEtat » ; que cette décision visait les frais exposés en maison de retraite du centre hospitalier local de Carentan où lintéressé avait été transféré le 26 juin 1995, le précédent établissement, quoi quautorisé, ce qui nest pas contesté, sans que le contraire ne ressorte du dossier, nétant pas habilité au titre de laide sociale ; que le Président du conseil général de Seine-Saint-Denis a, le 3 octobre 1995, au lieu de pourvoir à une décision par la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière, transmis le dossier au Préfet de Seine-Saint-Denis ; que le 24 septembre 1996 celui-ci a notifié une nouvelle décision « de la commission daide sociale » de date non précisée dont il ne ressort pas du dossier quelle na pas été prise dans la formation plénière prévue au deuxième alinéa de larticle 194 et au quatrième alinéa de larticle 126 du code de la famille et de laide sociale, à laquelle il aurait appartenu à ladministration de soumettre le dossier un an auparavant déjà ; que la décision ainsi notifiée qui, en létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale doit être ainsi regardée comme étant celle dune commission dadmission siégeant en formation plénière était ainsi motivée « prise en charge sur le compte Etat de la D.D.A.S.S du lieu dimplantation de létablissement pour le placement à la maison de retraite le Saint-Roch » à Saint-Jores « à compter du 1er juillet 1994 » ; que nonobstant cette indication et en labsence de toute indication de fin de prise en charge alors que comme il a été dit la maison de retraite de Saint-Jores nétait pas habilitée aide sociale, cette décision ne peut être regardée que comme ayant entendu statuer sur la prise en charge à compter du 27 janvier 1995 à la maison de retraite du centre hospitalier de Carentan ; que cette décision a été apparemment transmise par le Préfet de Seine-Saint-Denis au préfet de la Manche ; que le préfet de la Manche, considérant que M. Jean B... avait conservé son domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis et que la prise en charge incombait à celui-ci a, le 2 décembre 1996, retourné le dossier au préfet de Seine-Saint-Denis, alors cependant que seul le préfet du département de la commission dadmission à laide sociale ayant statué sur les droits de lassisté était compétent pour dénier la compétence financière de lEtat ; que le centre hospitalier local de Carentan a le 6 décembre 1996 demandé au préfet et non au président du conseil général de Seine-Saint-Denis de sacquitter des frais dont limputation à charge de lEtat avait été reconnue par la décision notifiée du 24 septembre 1995 ; que le 28 mai 1997, le préfet de Seine-Saint-Denis a derechef et sans davantage dénier la compétence financière de lEtat mais au contraire en laffirmant à nouveau - demandé au préfet de la Manche que les frais soient acquittés au compte Etat dans son département ; que le 24 juin 1997, le préfet de la Manche a, à nouveau, refusé la prise en charge par lEtat au motif quelle incombait au département de la Seine-Saint-Denis où M. Jean B... avait conservé son domicile de secours ;
Considérant quà la suite de lensemble de ces errements, dont la commission sait quils nont rien dexceptionnels, et qui sont malgré tout en lespèce particulièrement significatifs, deux instances juridictionnelles ont été introduites ;
Considérant, en premier lieu, que par requête du 15 décembre 1997 lhôpital général de Carentan, qui, compte tenu des pratiques habituelles également avérées dans le présent dossier des collectivités publiques, assumait et assume, au vu du dossier, toujours la charge de lavance de frais, a saisi le tribunal administratif de Paris en faisant valoir que la compétence Etat nétant pas contestée, il appartenait au préfet de Seine-Saint-Denis, qui y avait statué, de prendre en charge les frais sur le compte de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de son département et de lui verser sous astreinte égale au montant du prix de journée à compter du 14 janvier 1998 les sommes dues et à devoir ; que sur renvoi du président du tribunal administratif de Paris le président de la section du contentieux du Conseil dEtat a par ordonnance du 22 juin 1998 attribué le jugement de cette requête à la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis ; quau cours de la présente instance la commission centrale daide sociale sest néanmoins trouvée destinataire dudit dossier mais a, en conséquence de ladite ordonnance, retourné le dossier à la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis qui est tenue dy statuer, ainsi que le prévoit cette ordonnance, qui simpose à elle en ce qui concerne la compétence à lintérieur de la juridiction administrative seule en cause ;
Considérant, en second lieu, que le 29 décembre 1997 le préfet de Seine-Saint-Denis, agissant comme laurait fait dans une situation différente, un résident du conseil général estimant que le domicile de secours était dans un autre département, a saisi la commission centrale daide sociale dune requête tendant à ce que la charge des frais soit attribuée à lEtat au compte des services extérieurs de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Manche ; que le préfet de la Manche persiste, pour refuser cette imputation, à conclure devant la commission centrale daide sociale à la compétence dimputation financière du département de la Seine-Saint-Denis pour les motifs susrappelés ;
Considérant quaux termes de larticle 195 du code de la famille et de laide sociale « Sous réserve de lapplication de larticle 201 les recours formés contre les décisions prises en vertu de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale daide sociale » et quà ceux de larticle 194 « A défaut de domicile de secours les frais daide sociale incombent au département où résidait lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale. Toutefois les frais daide sociale engagés en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont intégralement pris en charge par lEtat sur décision de la commission dadmission mentionnée à larticle 126 » ; quen vertu de larticle 128 les recours formés contre les décisions des commission dadmission à laide sociale relèvent des commissions départementales daide sociale ;
Considérant, dune part, quà supposer que par son mémoire enregistré le 20 mai 1999 à la commission centrale daide sociale, lhôpital local de Carentan entende demander à la commission de statuer sur sa requête susanalysée initialement présentée au tribunal administratif de Paris, il nappartient pas à la commission centrale daide sociale de le faire, seule la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis pouvant désormais, en tout état de cause, statuer sur ce litige, alors même que lordonnance du 26 juin 1998 aurait exactement analysé les conclusions de la requête de lhôpital, qui nestimait pas « le domicile de secours à Aulnay-sous-Bois, (93) » ce qui aurait entraîné une compétence financière du département de la Seine-Saint-Denis, mais se bornait à demander que lEtat pris en la personne du préfet de Seine-Saint-Denis et de ses services applique la décision notifiée le 24 septembre 1996 en tant quelle statuait à la compétence financière de lEtat ;
Considérant, dautre part, que la saisine du préfet de Seine-Saint-Denis ne conteste pas limputation des frais litigieux à lEtat, mais se borne à demander à la commission de les imputer « au compte de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du lieu dimplantation de létablissement » de Carentan ; que les articles 194 et 195 précités du code susvisés ne confèrent pas à la commission centrale daide sociale compétence pour connaître de telles conclusions, larticle 194 ne visant que la « prise en charge par lEtat » et non limputation aux comptes de tel ou tel service extérieur du ministère de lemploi et de la solidarité ; quau surplus, lEtat est un et quil appartient au préfet de Seine-Saint-Denis dès lors quune commission siégeant dans son ressort avait admis lassisté à laide sociale de lEtat, de prendre en charge le paiement des frais à létablissement, quitte à faire, sil sy croit fondé, son affaire dans le cadre des procédures administratives et comptables appropriées éventuellement existantes dun recouvrement auprès du préfet de la Manche ;
Considérant, par ailleurs, que le préfet de la Manche nest pas fondé, dès lors que la commission dadmission à laide sociale compétente pour y statuer dans le département de la Seine-Saint-Denis a admis M. Jean B... à laide sociale de la compétence financière de lEtat, à conclure à ce que les frais soient à charge du département de la Seine-Saint-Denis où M. Jean B... aurait, selon lui, conservé son domicile de secours ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de rejeter la requête du préfet de Seine-Saint-Denis ; quil appartient à la commission centrale daide sociale, juge de plein contentieux, de dire quil appartient en conséquence à lEtat préfet de Seine-Saint-Denis, qui ne conteste pas que les frais soient à la charge de lEtat, et alors même que la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis na pas encore statué sur la requête du centre hospitalier de Carentan dont lexamen lui a été renvoyé par lordonnance du président de la section du contentieux du Conseil dEtat du 22 juin 1998, de supporter à la date de la présente décision la charge desdits frais,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de Seine-Saint-Denis est rejetée.
Art. 2. - Jusquà ce que la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis ait statué sur la requête qui lui a été renvoyée par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil dEtat du 28 juin 1998, lEtat sur le compte des services extérieures du département de la Seine-Saint-Denis paiera au centre hospitalier de Carentan les sommes dues et à devoir procédant de ladmission à charge de laide sociale de lEtat de M. Jean B... à la maison de retraite de Carentan depuis le 21 janvier 1995.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 avril 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer