Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure - Compétence de lEtat et du département |
Dossier no 990563
M. F...
Séance du 25 avril 2000
Décision lue en séance publique le 2 juin 2000
Vu le recours formé le 15 octobre 1998 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Alpes tendant à la détermination du domicile de secours de M. Roger F... pour la prise en charge de ses frais dhébergement au foyer-centre daide par le travail « Le Lastic » à Rosans (05150) où il a été admis le 1er août 1984 ;
Le requérant soutient que la décision de la commission dadmission à laide sociale de Rosans na pas statué au fond sur les droits à laide sociale et ne permet pas à une collectivité de procéder au règlement des frais dhébergement ; quau moment de sa majorité lintéressé relevait du service de lenfance de la Sarthe ; quil na pu acquérir dautre domicile de secours dans la mesure où il a toujours été placé en établissement et que le département de la Sarthe lui oppose larticle 79 de la loi du 6 janvier 1986 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 avril 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour lapplication des articles 194 et 195 du code de la famille et de laide sociale, la commission centrale daide sociale est compétente pour connaître dun litige dimputation financière entre lEtat et le département ;
Considérant que pour lapplication des articles 193, 194 et 195 du code de la famille et de laide sociale si une requête dun président du conseil général tendant à la détermination dun domicile de secours dans un autre département est irrecevable si elle nest pas présentée par le président du conseil général à qui le dossier a été transmis mais par le président du conseil général qui a transmis le dossier, une telle fin de non recevoir qui procède du texte même du quatrième alinéa de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale, nest pas opposable au préfet qui après sêtre vu, dans le cadre du litige dimputation financière entre lEtat et un département qui le saisit pour le financement dune charge daide sociale, opposer un refus par ce département, saisit lui-même la commission centrale daide sociale ;
Considérant que les conclusions du préfet des Hautes-Alpes peuvent être regardées comme ayant un double objet et tendant, dune part, à ce que limputation financière des frais de placement de M. Roger F... au foyer de Rosans soient mis à la charge du département des Hautes-Alpes au titre premièrement du domicile de secours de M. Roger F... dans ce département, deuxièmement de larticle 79 de la loi du 6 janvier 1986, dautre part, à lannulation de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Rosans en date du 25 mars 1994 à raison de ce quen rejetant la demande de lassisté au motif quil navait pas son domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes, elle a méconnu les dispositions de larticle 124-2 du code de la famille et de laide sociale ; que ne figure au dossier aucune justification dune notification au préfet des Hautes-Alpes de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Rosans du 25 mars 1994 (cf pièce no 3) ; que les diverses conclusions sus analysées de celui-ci sont, ainsi, quant aux délais recevables ;
Sur les conclusions du préfet des Hautes-Alpes tendant, dune part, à la détermination dun domicile de secours de M. Roger F... dans les Hautes-Alpes, dautre part, à ce que limputation financière des frais de son placement au foyer de Rosans soient mis à la charge dudit département sur le fondement de larticle 79 de la loi du 6 janvier 1986 ;
Considérant que le préfet des Hautes-Alpes se prévaut de larticle 79 de la loi du 6 janvier 1986 selon lesquelles les personnes hébergées en établissements sanitaires et sociaux et prises en charge par une collectivité publique au titre de laide sociale antérieurement à la date de publication de la loi, conservent le bénéfice de cette prise en charge par la collectivité publique dont sagit ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que le département des Hautes-Alpes avait pris en charge, à la date de publication de la loi du 6 janvier 1986, les frais de placement de M. Roger F... au foyer dhébergement ; que, par suite, cette collectivité ne peut remettre en cause cet engagement et se trouve par là même débitrice de laide sociale au titre des frais dhébergement litigieux ; quil ny a lieu, par suite, à fixer un domicile de secours et que les conclusions du préfet doivent être de ce chef rejetées comme irrecevables ;
Mais considérant que par larticle 195 du code de la famille et de laide sociale, le législateur a entendu conférer à la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort, la compétence la plus large pour connaître de lensemble des litiges dimputation financière des frais daide sociale, dès lors, notamment, quà loccasion dun recours présenté sur le fondement des articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale, sont présentées par ailleurs des conclusions fondées sur larticle 79 de la loi du 6 janvier 1986 ; que toute autre solution conduirait au renvoi de lexamen de telles conclusions à une autre juridiction et serait artificielle et génératrice de complications supplémentaires que le législateur du 26 juillet 1992 a entendu éviter en faisant de la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort le juge du contentieux entre collectivités publiques sur limputation financière des frais daide sociale y compris lorsquelles conduisent à faire application de dispositions qui ne sont pas celles des articles 192 à 195 du code de la famille et de laide sociale, mais dont lapplication nest raisonnablement pas détachable de celle de ces dernières, telles celles de larticle 79 de la loi du 6 janvier 1986 ; quil y a donc lieu pour la commission centrale daide sociale de statuer sur les conclusions du préfet des Hautes-Alpes en tant quelles concluent sur le fondement de larticle 79 de la loi du 6 janvier 1986 (qui nest pas seulement présentée comme un moyen à lappui des conclusions sus analysées relatives à la fixation dun domicile de secours) à limputation financière des frais litigieux à la charge du département des Hautes-Alpes ;
Considérant que, comme il a été dit, M. Roger F... bénéficiait avant la publication de la loi du 6 janvier 1986 de la prise en charge de ses frais de placement au foyer de Rosans par le département des Hautes-Alpes et que celui-ci ne pouvant remettre en cause son engagement, se trouve par là même débiteur de laide sociale au titre des frais dhébergement litigieux ; quil y a lieu, par suite, de les mettre à charge du département des Hautes-Alpes ;
Sur les conclusions du préfet des Hautes-Alpes dirigées contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Rosans en date du 25 mars 1994 ;
Considérant quil résulte des articles 124-1 et 124-2 et de lensemble des dispositions du code de la famille et de laide sociale que la commission dadmission à laide sociale saisie par un assisté est tenue de statuer sur ses droits à laide sociale et ne saurait se borner légalement à rejeter sa demande pour le motif quil na pas un domicile de secours dans le département de résidence fut-ce dans un établissement social où cette demande a été légalement présentée ; que la commission dadmission à laide sociale de Rosans ne pouvait se borner, si elle estimait que la demande relevait de la compétence financière de lEtat, à renvoyer le dossier au préfet sans prendre une décision sur les droits à laide sociale puis soumettre la demande à la commission dadmission à laide sociale dans la formation plénière prévue à larticle 194 alinéa 3 et à larticle 126 alinéa 4 du code de la famille et de laide sociale ; que, toutefois, il nappartient pas à la commission centrale daide sociale de statuer en premier et dernier ressort sur les conclusions du préfet dirigées contre une décision de la commission dadmission à laide sociale prise sur la demande de lassisté ; quil y a lieu, par suite, de renvoyer lexamen de ces conclusions à la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes afin quelle statue sur les droits de M. Roger F... ; quil convient, toutefois, dobserver, eu égard à lattitude, dans ce dossier comme dans un si grand nombre de ceux dont la commission centrale daide sociale est saisie, des collectivités publiques concernées, que la présente décision de la commission centrale statuant sur la charge financière des frais litigieux simpose à ladministration comme à la juridiction de premier ressort et que la commission départementale daide sociale naura à statuer que sur les conditions douverture du droit de M. Roger F... à laide sociale et non sur limputation financière des frais si ce droit est ouvert à dater du 1er janvier 1993 ; que sil en allait autrement, il appartiendrait au préfet ou à létablissement, sils sy croient fondés, de se pourvoir en appel devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu, dune part, à rejet des conclusions du préfet des Hautes-Alpes tendant à ce que le domicile de secours de M. Roger F... soit fixé dans les Hautes-Alpes, dautre part, à limputation au département des Hautes-Alpes sur le fondement de larticle 79 de la loi du 6 janvier 1986 de la charge financière des frais de placement de M. Roger F... au foyer de Rosans à compter de la date de suspension du paiement des frais par le département des Hautes-Alpes et pour la durée fixée par la décision de la COTOREP préalable à la décision de la commission dadmission à laide sociale de Rosans du 25 mars 1995 ; enfin de renvoyer à lexamen de la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes les conclusions du préfet des Hautes-Alpes tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Rosans du 25 mars 1994 et à ce quil soit statué sur les droits de M. Roger F... à laide sociale au placement des personnes handicapées par les juridictions daide sociale,
Décide
Art. 1er. - Les conclusions du préfet des Hautes-Alpes tendant à la fixation du domicile de secours de M. Roger F... dans le département des Hautes-Alpes sont rejetées.
Art. 2. - Le département des Hautes-Alpes est en charge de limputation des frais de placement litigieux de M. Roger F... au foyer de Rosans sur le fondement de larticle 79 de la loi du 6 janvier 1986.
Art. 3. - Lexamen des conclusions du préfet des Hautes-Alpes dirigées contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Rosans en date du 25 mars 1994 est renvoyé à la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 avril 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer