Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de l’aide sociale - Procédure
 

Dossier no 982162

M. P...
Séance du 25 avril 2000

Décision lue en séance publique le 2 juin 2000

    Vu le recours formé le 19 juin 1998 par le président du conseil général de la Meuse tendant à fixer le domicile de secours de M. Jean-Marc P... dans le département des Yvelines pour la prise en charge de ses frais de placement au foyer à double tarification de Richebourg (78550) à compter du 1er janvier 1998 ;
    Le requérant soutient que l’intéressé vit régulièrement dans le département des Yvelines avec sa compagne et y acquitte l’ensemble des charges d’habitation et qu’il a notamment séjourné entre avril 1996 et le 31 décembre 1997, 137 jours en dehors de l’établissement pour partager sa vie de famille à son domicile ;
    Vu enregistré le 6 mars 2000 le mémoire du président du conseil général des Yvelines tendant à fixer le domicile de secours de M. Jean-Marc P... dans le département de la Meuse ; le président du conseil général des Yvelines soutient qu’il a transmis pour attribution au préfet de la Meuse le 1er février 1996 le dossier de M. Jean-Marc P... ; que l’intéressé résidait dans la Meuse depuis quatre ans lors de son accident puis a fait des séjours ininterrompus en établissements ; que par lettre du 29 février 1996 le président du conseil général de la Meuse a reconnu le domicile de secours dans son département ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 avril 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Jean-Marc P... qui résidait dans la Meuse a été victime d’un accident grave dans l’Eure-et-Loir en 1991 ; qu’après son hospitalisation il est resté au centre de réadaptation fonctionnelle de la fondation Mallet, à Richebourg (Yvelines) jusqu’au 22 avril 1996 puis a été admis au foyer pour adultes handicapés géré par cette fondation sur le même site à ladite date ; que dès le début de 1996 le président du conseil général des Yvelines avait été saisi de l’évolution à prévoir du placement et avait transmis au président du conseil général de la Meuse le 1er février 1996 une demande de reconnaissance du domicile de secours à laquelle ce dernier répondait le 29 février  ; que M. Jean-Marc P... a déposé dans la Meuse une demande d’aide sociale qui fut accepté par la commission d’admission à l’aide sociale de Commercy jusqu’au 31 décembre 1997 moyennant une participation de 581 F par jour pour un prix de journée un peu supérieure à 900 F ; que cette décision notifiée le 18 juillet 1997 ne semble pas avoir été contestée et serait dès lors définitive ; que statuant sur la demande de renouvellement la commission d’admission à l’aide sociale de Commercy l’a rejetée au motif que M. Jean-Marc P... avait au sens de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale son domicile de secours dans les Yvelines ; que cette décision a fait l’objet dans les délais d’une demande qualifiée « d’appel » de M. Jean-Marc P... et de la fondation Mallet ; que le président du conseil général de la Meuse a cru devoir transmettre cet « appel » au préfet pour transmission à la commission centrale d’aide sociale et que le préfet a cru devoir le transmettre à celle-ci et non à la commission départementale d’aide sociale de la Meuse ; que toutefois, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre que le président du conseil général des Yvelines ayant, fût-ce de manière prématurée, saisi comme il a été dit le président du conseil général de la Meuse aux fins de détermination du domicile de secours, ce dernier a entendu également saisir la commission centrale d’aide sociale du refus du président du conseil général des Yvelines de reconnaître le domicile de secours dans son département, alors même que c’est la commission d’admission à l’aide sociale de Commercy qui a seulement dénié que le domicile de secours de M. Jean-Marc P... soit dans la Meuse lors de la demande de renouvellement ; qu’ainsi la commission centrale d’aide sociale doit en l’espèce se tenir comme saisie non seulement d’une demande de M. Jean-Marc P... et de la fondation Mallet mais également d’une requête du président du conseil général de la Meuse dirigée contre un refus de prise en charge par le département des Yvelines ; que toute autre analyse aurait d’ailleurs pour effet de retarder encore la solution d’un litige, qui comme tous les litiges de la sorte, n’a que trop duré ;
    Considérant que si le motif opposé par la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Commercy attaquée par M. Jean-Marc P... et la fondation Mallet à la demande de renouvellement de l’aide au placement est illégal dès lors que le domicile de secours de l’assisté est régi par les articles 192 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale et n’est pas susceptible d’être opposé à celui-ci, mais donne lieu seulement à un litige dérivé d’imputation financière entre les collectivités d’aide sociale, la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour statuer sur la demande de M. Jean-Marc P... et de la fondation Mallet ; qu’en vertu des dispositions combinées des articles 194 et 195 du code de la famille et de l’aide sociale, elle ne peut en effet être saisie que par un président du conseil général dans le cadre du litige dérivé d’imputation financière ;
    Considérant que la décision attaquée émane de la commission d’admission à l’aide sociale de Commercy (Meuse) ; que s’il n’est pas possible à la commission centrale d’aide sociale de transmettre le dossier à la commission départementale d’aide sociale des Yvelines, département où la demande litigieuse de l’assisté n’a pas été déposée, il y a lieu de transmettre la demande de M. Jean-Marc P... et de la fondation Mallet à la commission départementale d’aide sociale de la Meuse ; qu’il appartiendra à cette dernière sous le contrôle si besoin du juge d’appel de fixer la participation de M. Jean-Marc P... en fonction des ressources des capitaux de celui-ci et non de ces capitaux eux-mêmes ;
    Considérant que, comme il a été dit, la commission centrale d’aide sociale se considérant comme également saisie de conclusions du président du conseil général de la Meuse dirigées contre le président du conseil général des Yvelines aux fins de fixation dans les Yvelines du domicile de secours de M. Jean-Marc P... il y a lieu de statuer sur de telles conclusions ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Jean-Marc P... a été hospitalisé à Dreux puis admis au centre de réadaptation fonctionnelle de Richebourg (Yvelines) entre le 29 octobre 1991 et le 22 avril 1996 ; qu’il a été admis à cette dernière date au foyer pour adultes handicapés de Richebourg ; que les séjours en établissements sanitaires ou sociaux sont sans incidence sur le domicile de secours ; qu’il n’est pas contesté qu’avant son hospitalisation l’intéressé était domicilié à Saint-Mihiel (55) et ce depuis 1987 ; qu’en tout état de cause, il n’a pas perdu son domicile de secours dans le département de la Meuse ; que si le président du conseil général de la Meuse, pour dénier sa compétence, fait valoir que M. P... a séjourné pendant 137 jours au cours des années 1996 et 1997 au nouveau domicile de sa concubine dans le département des Yvelines, il n’apparaît pas que les séjours fussent d’une durée ininterrompue supérieure à trois mois ; qu’en conséquence M. P... n’a pu acquérir un nouveau domicile de secours dans les Yvelines ; qu’ainsi, les dépenses litigieuses d’hébergement au foyer de Richebourg demeurent à la charge du département de la Meuse où il avait son domicile de secours à la date de la demande d’aide sociale et où il ne l’a pas ultérieurement perdu,

Décide

    Art. 1er. - Le jugement des conclusions des requêtes de M. P... Jean-Marc et de la fondation Mallet est transmis à la commission départementale d’aide sociale de la Meuse.
    Art. 2. - Le domicile de secours de M. P... Jean-Marc pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en foyer pour handicapés est fixé dans le département de la Meuse.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 avril 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer