Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissements sociaux - Notion au sens de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale |
Dossier no 982165
M. C...
Séance du 25 avril 2000
Décision lue en séance publique le 2 juin 2000
Vu le recours formé le 9 juillet 1998 par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à mettre à la charge du département de lIlle-et-Vilaine le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne allouée à M. Frédéric C... du 1er novembre 1995 au 1er septembre 2000 ;
Le requérant soutient que M. Frédéric C... réside depuis le 1er août 1995 au foyer de jeunes travailleurs « Didot », que ce foyer est un établissement social au sens de la loi du 30 juin 1975, que lintéressé a conservé son domicile de secours dans le département de lIlle-et-Vilaine où il habitait avant son admission au foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre du 10 décembre 1999 avertissant les parties de la date de laudience ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 avril 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 192 du code de la famille et de laide sociale, « (...) les dépenses daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ;
Considérant quaux termes de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale, « (...) le domicile de secours sacquiert par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation » ;
Considérant quaux termes de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale, « (...) le domicile de secours se perd :
1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire et social ;
2o Par lacquisition dun autre domicile de secours (...) » ;
Considérant que M. Frédéric C... a bénéficié dune admission à laide sociale pour la prise en charge de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er septembre 1995 au 31 octobre 1995 par décision du département de lIlle-et-Vilaine du 23 septembre 1996 ; que cette même décision met à la charge du département de Paris la dépense à compter du 1er novembre 1995 ;
Considérant quavant son admission au foyer de jeunes travailleurs « Didot » sis 41 rue Didot à Paris 14e , M. Frédéric C... a été admis en tant quélève à linstitut national des jeunes aveugles du 7 septembre 1993 au 30 juin 1995 ; quétant alors mineur il avait le domicile de secours de ses parents dans le département de lIlle-et-Vilaine ; que les foyers de jeunes travailleurs sont des établissements sociaux au sens de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 dont le séjour est sans incidence sur le domicile de secours ; quil nest pas contesté, le contraire ne ressortant daucune pièce versée au dossier de la commission centrale daide sociale, que le foyer « Didot » ne soit un foyer de jeunes travailleurs autorisé au titre de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 ;
Considérant, par ailleurs, que M. Frédéric C... ayant pris un logement privé à Rennes à compter du 1er août 1999, celui-ci a acquis son domicile de secours à titre personnel dans le département dIlle-et-Vilaine le 1er novembre 1999, soit trois mois après son arrivée dans son logement personnel et quà compter de cette date limputation financière au département dIlle-et-Vilaine doit être maintenue,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. Frédéric C... est fixé dans le département de lIlle-et-Vilaine pour la prise en charge de lallocation compensatrice pour tierce personne.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 avril 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer