Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours -  Etablissements sociaux -  Notion au sens de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale
 

Dossier no 982165

M. C...
Séance du 25 avril 2000

Décision lue en séance publique le 2 juin 2000

    Vu le recours formé le 9 juillet 1998 par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à mettre à la charge du département de l’Ille-et-Vilaine le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne allouée à M. Frédéric C... du 1er novembre 1995 au 1er septembre 2000 ;
    Le requérant soutient que M. Frédéric C... réside depuis le 1er août 1995 au foyer de jeunes travailleurs « Didot », que ce foyer est un établissement social au sens de la loi du 30 juin 1975, que l’intéressé a conservé son domicile de secours dans le département de l’Ille-et-Vilaine où il habitait avant son admission au foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la lettre du 10 décembre 1999 avertissant les parties de la date de l’audience ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 avril 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 192 du code de la famille et de l’aide sociale, « (...) les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale, « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, « (...) le domicile de secours se perd :
    1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire et social ;
    2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours (...) » ;
    Considérant que M. Frédéric C... a bénéficié d’une admission à l’aide sociale pour la prise en charge de l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er septembre 1995 au 31 octobre 1995 par décision du département de l’Ille-et-Vilaine du 23 septembre 1996 ; que cette même décision met à la charge du département de Paris la dépense à compter du 1er novembre 1995 ;
    Considérant qu’avant son admission au foyer de jeunes travailleurs « Didot » sis 41 rue Didot à Paris 14e , M. Frédéric C... a été admis en tant qu’élève à l’institut national des jeunes aveugles du 7 septembre 1993 au 30 juin 1995 ; qu’étant alors mineur il avait le domicile de secours de ses parents dans le département de l’Ille-et-Vilaine ; que les foyers de jeunes travailleurs sont des établissements sociaux au sens de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 dont le séjour est sans incidence sur le domicile de secours ; qu’il n’est pas contesté, le contraire ne ressortant d’aucune pièce versée au dossier de la commission centrale d’aide sociale, que le foyer « Didot » ne soit un foyer de jeunes travailleurs autorisé au titre de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Considérant, par ailleurs, que M. Frédéric C... ayant pris un logement privé à Rennes à compter du 1er août 1999, celui-ci a acquis son domicile de secours à titre personnel dans le département d’Ille-et-Vilaine le 1er novembre 1999, soit trois mois après son arrivée dans son logement personnel et qu’à compter de cette date l’imputation financière au département d’Ille-et-Vilaine doit être maintenue,

Décide

    Art. 1er. - Le domicile de secours de M. Frédéric C... est fixé dans le département de l’Ille-et-Vilaine pour la prise en charge de l’allocation compensatrice pour tierce personne.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 avril 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer