Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours -  Compétence de l’Etat et du département
 

Dossier no 971129

Mlle M...
Séance du 25 avril 2000

Décision lue en séance publique le 2 juin 2000

    Vu le recours formé le 9 mai 1997 par le préfet de la Loire-Atlantique tendant à déterminer que le département de la Loire-Atlantique est compétent pour prendre en charge le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne accordée à Mlle Patricia M... pour une durée de cinq ans à compter du 26 janvier 1996 ;
    Le requérant soutient que l’intéressée a une résidence habituelle et notoire sur la commune de Bouguenais (Loire-Atlantique) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 avril 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Patricia M... vit avec ses parents dans une caravane et que ceux-ci utilisent dans le département de la Loire-Atlantique plusieurs terrains d’accueil sur l’année, dont un pendant six mois à Bouguenais ; que, par ailleurs, au titre de l’article 7 de la loi du 3 janvier 1969, Mlle Patricia M... est rattachée à la commune de Nantes ;
    Considérant que l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale impute les frais litigieux pour les demandeurs qui sont, comme en l’espèce, sans domicile de secours « au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission. Toutefois, les frais d’aide sociale engagés en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont intégralement pris en charge par l’Etat » ;
    Considérant, d’une part, que l’article 10 de la loi du 3 janvier 1969 dispose que « le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé (...) et ne saurait entraîner transfert de charges de l’Etat sur les collectivités locales notamment en ce qui concerne les frais d’aide sociale » ;
    Considérant, d’autre part, que même si sa caravane est stationnée six mois par an à Bouguenais, la famille de Mlle Patricia M... avec laquelle elle vit, utilise sur l’année différents terrains d’accueil pour le stationnement de son véhicule ; qu’alors même que ces terrains sont tous situés dans le département de la Loire-Atlantique Mlle Patricia M... ne peut être regardée comme ayant un domicile fixe dans une commune de ce département ; que dans ces conditions le préfet de la Loire-Atlantique n’est pas fondé à demander l’imputation des frais litigieux d’allocation compensatrice pour tierce personne à la charge du département de la Loire-Atlantique,

Décide

    Art. 1er. - La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 avril 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer