Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence de lEtat et du département |
Dossier no 971129
Mlle M...
Séance du 25 avril 2000
Décision lue en séance publique le 2 juin 2000
Vu le recours formé le 9 mai 1997 par le préfet de la Loire-Atlantique tendant à déterminer que le département de la Loire-Atlantique est compétent pour prendre en charge le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne accordée à Mlle Patricia M... pour une durée de cinq ans à compter du 26 janvier 1996 ;
Le requérant soutient que lintéressée a une résidence habituelle et notoire sur la commune de Bouguenais (Loire-Atlantique) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 avril 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle Patricia M... vit avec ses parents dans une caravane et que ceux-ci utilisent dans le département de la Loire-Atlantique plusieurs terrains daccueil sur lannée, dont un pendant six mois à Bouguenais ; que, par ailleurs, au titre de larticle 7 de la loi du 3 janvier 1969, Mlle Patricia M... est rattachée à la commune de Nantes ;
Considérant que larticle 194 du code de la famille et de laide sociale impute les frais litigieux pour les demandeurs qui sont, comme en lespèce, sans domicile de secours « au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission. Toutefois, les frais daide sociale engagés en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont intégralement pris en charge par lEtat » ;
Considérant, dune part, que larticle 10 de la loi du 3 janvier 1969 dispose que « le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé (...) et ne saurait entraîner transfert de charges de lEtat sur les collectivités locales notamment en ce qui concerne les frais daide sociale » ;
Considérant, dautre part, que même si sa caravane est stationnée six mois par an à Bouguenais, la famille de Mlle Patricia M... avec laquelle elle vit, utilise sur lannée différents terrains daccueil pour le stationnement de son véhicule ; qualors même que ces terrains sont tous situés dans le département de la Loire-Atlantique Mlle Patricia M... ne peut être regardée comme ayant un domicile fixe dans une commune de ce département ; que dans ces conditions le préfet de la Loire-Atlantique nest pas fondé à demander limputation des frais litigieux dallocation compensatrice pour tierce personne à la charge du département de la Loire-Atlantique,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 avril 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer