Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours -  Procédure
 

Dossier no 982164

M. C...
Séance du 25 avril 2000

Décision lue en séance publique le 2 juin 2000

    Vu le recours formé le 27 juillet 1998 par le Président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant à fixer le domicile de secours de M. Jean-Louis C... dans le département des Bouches-du-Rhône pour la prise en charge de l’allocation compensatrice pour tierce personne qui lui a été accordée par décision de la COTOREP du Puy-de-Dôme en date du 14 avril 1997 pour une durée de cinq ans à compter du 1er février 1997 ;
    Le requérant soutient que le Président du conseil général des Bouches-du-Rhône aurait dû saisir la commission centrale s’il estimait que le dossier ne relevait pas de sa compétence territoriale ; que la décision de la présente commission du 13 janvier 1998 confirme que le séjour en établissement pénitentiaire n’est pas acquisitif de domicile de secours ; qu’avant son incarcération M. Jean-Louis C... était domicilié à Marseille ;
    Vu la lettre du 10 décembre 1999 avertissant les parties de la date de l’audience ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 avril 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier du président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article 129 » ; qu’il résulte de ces dispositions que seul le département auquel un tel dossier est ainsi transmis a qualité, s’il n’admet pas sa compétence, pour saisir la commission centrale d’aide sociale en vue de voir fixer le domicile de secours du demandeur ;
    Considérant que seul le département des Bouches-du-Rhône avait qualité, s’il n’admettait pas sa compétence, pour saisir la commission centrale d’aide sociale aux fins de fixation du domicile de secours de M. Jean-Louis C... dont le dossier lui avait été transmis le 30 avril 1997 par le département du Puy-de-Dôme, auquel il l’a retourné le 14 janvier 1998 ; que la demande adressée par le département du Puy-de-Dôme en vue de la fixation du domicile de secours de M. Jean-Louis C... en date du 27 juillet 1998 n’est pas recevable ;
    Considérant qu’il sera toutefois observé qu’il appartenait, ce qu’il ne semble pas avoir fait, au président du conseil général du Puy-de-Dôme de statuer sur la demande déposée par M. Jean-Louis C... le 24 février 1997 en cours d’incarcération à la maison centrale de Riom, celui-ci ayant manifestement grand besoin d’aide ; que le litige d’imputation financière n’est que dérivé et ne saurait conduire à un refus de la demande formulée par l’assisté ; que si le président du conseil général du Puy-de-Dôme instruit cette demande à la suite de la présente décision et dans l’hypothèse où, pour ce qui concerne le litige dérivé d’imputation financière des frais, le domicile de secours ne pourrait être fixé dans ce département eu égard à l’absence de liberté de choix du lieu d’incarcération par M. Jean-Louis C..., il resterait à déterminer si celui-ci avait un domicile de secours dans les Bouches-du-Rhône et dans la négative s’il ne résidait pas même contraint à la maison d’arrêt et si dans cette hypothèse les dispositions de l’article 194 selon lesquelles en l’absence de domicile de secours les frais sont à la charge du département où réside au moment de la demande le demandeur d’aide sociale trouvent application ; que toutefois la commission centrale d’aide sociale ne pourrait être saisie d’un tel litige que par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône et ne peut statuer sur ces questions en l’état du dossier qui lui est soumis,

Décide

    Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Puy-de-Dôme est rejetée.
    Article 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 avril 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer