Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure |
Dossier no 982164
M. C...
Séance du 25 avril 2000
Décision lue en séance publique le 2 juin 2000
Vu le recours formé le 27 juillet 1998 par le Président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant à fixer le domicile de secours de M. Jean-Louis C... dans le département des Bouches-du-Rhône pour la prise en charge de lallocation compensatrice pour tierce personne qui lui a été accordée par décision de la COTOREP du Puy-de-Dôme en date du 14 avril 1997 pour une durée de cinq ans à compter du 1er février 1997 ;
Le requérant soutient que le Président du conseil général des Bouches-du-Rhône aurait dû saisir la commission centrale sil estimait que le dossier ne relevait pas de sa compétence territoriale ; que la décision de la présente commission du 13 janvier 1998 confirme que le séjour en établissement pénitentiaire nest pas acquisitif de domicile de secours ; quavant son incarcération M. Jean-Louis C... était domicilié à Marseille ;
Vu la lettre du 10 décembre 1999 avertissant les parties de la date de laudience ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 avril 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale dans sa rédaction issue de larticle 10 de la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier du président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale instituée par larticle 129 » ; quil résulte de ces dispositions que seul le département auquel un tel dossier est ainsi transmis a qualité, sil nadmet pas sa compétence, pour saisir la commission centrale daide sociale en vue de voir fixer le domicile de secours du demandeur ;
Considérant que seul le département des Bouches-du-Rhône avait qualité, sil nadmettait pas sa compétence, pour saisir la commission centrale daide sociale aux fins de fixation du domicile de secours de M. Jean-Louis C... dont le dossier lui avait été transmis le 30 avril 1997 par le département du Puy-de-Dôme, auquel il la retourné le 14 janvier 1998 ; que la demande adressée par le département du Puy-de-Dôme en vue de la fixation du domicile de secours de M. Jean-Louis C... en date du 27 juillet 1998 nest pas recevable ;
Considérant quil sera toutefois observé quil appartenait, ce quil ne semble pas avoir fait, au président du conseil général du Puy-de-Dôme de statuer sur la demande déposée par M. Jean-Louis C... le 24 février 1997 en cours dincarcération à la maison centrale de Riom, celui-ci ayant manifestement grand besoin daide ; que le litige dimputation financière nest que dérivé et ne saurait conduire à un refus de la demande formulée par lassisté ; que si le président du conseil général du Puy-de-Dôme instruit cette demande à la suite de la présente décision et dans lhypothèse où, pour ce qui concerne le litige dérivé dimputation financière des frais, le domicile de secours ne pourrait être fixé dans ce département eu égard à labsence de liberté de choix du lieu dincarcération par M. Jean-Louis C..., il resterait à déterminer si celui-ci avait un domicile de secours dans les Bouches-du-Rhône et dans la négative sil ne résidait pas même contraint à la maison darrêt et si dans cette hypothèse les dispositions de larticle 194 selon lesquelles en labsence de domicile de secours les frais sont à la charge du département où réside au moment de la demande le demandeur daide sociale trouvent application ; que toutefois la commission centrale daide sociale ne pourrait être saisie dun tel litige que par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône et ne peut statuer sur ces questions en létat du dossier qui lui est soumis,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 avril 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer