Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Service daccompagnement et de suite |
Dossier no 990562
M. D...
Séance du 25 avril 2000
Décision lue en séance publique le 2 juin 2000
Vu le recours formé le 4 septembre 1998 par le président du conseil général des Hautes-Alpes tendant à déterminer la collectivité débitrice de laide sociale pour la prise en charge des frais du service de suite dans lequel a été admis M. Ahmed D... à compter du 1er janvier 1994 ;
Le requérant soutient que M. Ahmed D... na pu acquérir un domicile de secours dans les Hautes-Alpes dans la mesure où il ne réside pas dans le département à titre volontaire mais à la suite dune décision dorientation de la COTOREP ; que, jusquà son admission dans cette structure daccompagnement rattachée au centre daide par le travail, M. Ahmed D... a bénéficié dune prise en charge par le département de lIsère où il avait son domicile de secours ; que larrêté départemental créant le service daccompagnement prévoit dans son article 5 « (...) quil ne peut y avoir acquisition de domicile de secours au sens des articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale (...) » et quaucune réserve na été émise lors du contrôle de légalité par la préfecture des Hautes-Alpes ;
Vu le mémoire en réponse du président du conseil général de lIsère en date du 27 septembre 1999 tendant à fixer le domicile de secours de M. Ahmed D... dans le département des Hautes-Alpes à compter du 1er avril 1994 et à mettre les frais de service daccompagnement à charge du département de lIsère du 1er janvier au 31 mars 1994 et du département des Hautes-Alpes à compter du 1er avril 1994 ;
Vu la décision attaquée ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 avril 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 192 du code de la famille et de laide sociale, « (...) les dépenses daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ;
Considérant quaux termes de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale, « (...) le domicile de secours sacquiert par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation » ;
Considérant quaux termes de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale, « (...) le domicile de secours se perd :
1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire et social ;
2o Par lacquisition dun autre domicile de secours ;
Si labsence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou dun traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de laide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que le jour où ces circonstances nexistent plus » ;
Considérant que M. Ahmed D... a bénéficié dune prise en charge par le département de lIsère de ses frais dhébergement au foyer du centre daide par le travail « La Source » à Gap (05) du 1er novembre 1989 au 1er janvier 1994 ; que le département de lIsère a rejeté sa compétence à compter de cette date pour la prise en charge des frais de placement de lintéressé dans le service daccompagnement rattaché au foyer au motif que lintéressé a acquis un nouveau domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes ;
Considérant que le service daccompagnement rattaché au foyer « La Source » à Gap (05) destiné à favoriser la réinsertion sociale des personnes handicapées adultes, nest pas une structure daide à lhébergement et à la réadaptation de la nature de celles relevant de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 ; quaucun texte na prévu de tels services au nombre de ceux au titre desquels est rendu applicable ledit article ; que de telles structures ne sont acquisitives de domicile de secours que si elles constituent des « établissements qui assurent lhébergement des adultes handicapés » au sens du 5o de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 ;
Considérant quil résulte de larrêté du 23 juillet 1993 autorisant la création de ce service, que celui-ci, sil est rattaché au foyer du centre daide par le travail, en est distinct et fait lobjet notamment dun prix de journée distinct qui ne prend en charge que le fonctionnement du service ; que lintéressé prend par ailleurs à son entière charge ses frais dhébergement et dentretien ; que dès lors ce service ne peut être regardé comme étant au nombre des établissements qui assurent lhébergement des adultes handicapés au sens et pour lapplication du 5o de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 ;
Considérant quaucune disposition nhabilitait le Président du conseil général des Hautes-Alpes à prévoir dans larrêté autorisant le service que la prise en charge par celui-ci ne pourrait comporter acquisition du domicile de secours dans les Hautes-Alpes ; que si cet arrêté dispose quil sera publié au recueil des actes officiels du département des Hautes-Alpes et en admettant quil lait été, les dispositions de son article 5 selon lesquelles « les services daccompagnement étant partie intégrante du foyer du centre daide par le travail « La Source » il ne peut y avoir acquisition du domicile de secours au sens des articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale », qui sont étrangères à celles quil appartient à un arrêté dautorisation au titre des articles 3 et 9 de la loi du 30 juin 1975 de comporter, présentent un caractère réglementaire et sont contraires aux prescriptions des dispositions législatives des articles 193 et 194 qui ne peuvent dailleurs être écartées dans les relations entre départements que par les conventions prévues au dernier alinéa de larticle 194 ; quainsi, et alors même que le Préfet des Hautes-Alpes sest abstenu en son temps de déférer cet arrêté au juge administratif, il nest pas opposable dans la présente instance au département de lIsère ;
Considérant que la circonstance que M. Ahmed D... ait été orienté dans des structures du département des Hautes-Alpes sur décision de la COTOREP nest pas constitutive de « circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour » de M. Ahmed D... lui-même au sens de larticle 194 deuxième alinéa ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les frais de service daccompagnement doivent être mis à la charge du département des Hautes-Alpes à compter du 1er avril 1994 date à laquelle M. Ahmed D... a acquis un nouveau domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes par une résidence ininterrompue de trois mois en hébergement privé,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. Ahmed D... est fixé dans le département de lIsère jusquau 31 mars 1994 puis dans le département des Hautes-Alpes à compter du 1er avril 1994.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 avril 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer