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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours -  Service d’accompagnement et de suite
 

Dossier no 990562

M. D...
Séance du 25 avril 2000

Décision lue en séance publique le 2 juin 2000

    Vu le recours formé le 4 septembre 1998 par le président du conseil général des Hautes-Alpes tendant à déterminer la collectivité débitrice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais du service de suite dans lequel a été admis M. Ahmed D... à compter du 1er janvier 1994 ;
    Le requérant soutient que M. Ahmed D... n’a pu acquérir un domicile de secours dans les Hautes-Alpes dans la mesure où il ne réside pas dans le département à titre volontaire mais à la suite d’une décision d’orientation de la COTOREP ; que, jusqu’à son admission dans cette structure d’accompagnement rattachée au centre d’aide par le travail, M. Ahmed D... a bénéficié d’une prise en charge par le département de l’Isère où il avait son domicile de secours ; que l’arrêté départemental créant le service d’accompagnement prévoit dans son article 5 « (...) qu’il ne peut y avoir acquisition de domicile de secours au sens des articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale (...) » et qu’aucune réserve n’a été émise lors du contrôle de légalité par la préfecture des Hautes-Alpes ;
    Vu le mémoire en réponse du président du conseil général de l’Isère en date du 27 septembre 1999 tendant à fixer le domicile de secours de M. Ahmed D... dans le département des Hautes-Alpes à compter du 1er avril 1994 et à mettre les frais de service d’accompagnement à charge du département de l’Isère du 1er janvier au 31 mars 1994 et du département des Hautes-Alpes à compter du 1er avril 1994 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 avril 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 192 du code de la famille et de l’aide sociale, « (...) les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale, « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, « (...) le domicile de secours se perd :
    1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire et social ;
    2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours ;
    Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que le jour où ces circonstances n’existent plus » ;
    Considérant que M. Ahmed D... a bénéficié d’une prise en charge par le département de l’Isère de ses frais d’hébergement au foyer du centre d’aide par le travail « La Source » à Gap (05) du 1er novembre 1989 au 1er janvier 1994 ; que le département de l’Isère a rejeté sa compétence à compter de cette date pour la prise en charge des frais de placement de l’intéressé dans le service d’accompagnement rattaché au foyer au motif que l’intéressé a acquis un nouveau domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes ;
    Considérant que le service d’accompagnement rattaché au foyer « La Source » à Gap (05) destiné à favoriser la réinsertion sociale des personnes handicapées adultes, n’est pas une structure d’aide à l’hébergement et à la réadaptation de la nature de celles relevant de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 ; qu’aucun texte n’a prévu de tels services au nombre de ceux au titre desquels est rendu applicable ledit article ; que de telles structures ne sont acquisitives de domicile de secours que si elles constituent des « établissements qui assurent l’hébergement des adultes handicapés » au sens du 5o de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Considérant qu’il résulte de l’arrêté du 23 juillet 1993 autorisant la création de ce service, que celui-ci, s’il est rattaché au foyer du centre d’aide par le travail, en est distinct et fait l’objet notamment d’un prix de journée distinct qui ne prend en charge que le fonctionnement du service ; que l’intéressé prend par ailleurs à son entière charge ses frais d’hébergement et d’entretien ; que dès lors ce service ne peut être regardé comme étant au nombre des établissements qui assurent l’hébergement des adultes handicapés au sens et pour l’application du 5o de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Considérant qu’aucune disposition n’habilitait le Président du conseil général des Hautes-Alpes à prévoir dans l’arrêté autorisant le service que la prise en charge par celui-ci ne pourrait comporter acquisition du domicile de secours dans les Hautes-Alpes ; que si cet arrêté dispose qu’il sera publié au recueil des actes officiels du département des Hautes-Alpes et en admettant qu’il l’ait été, les dispositions de son article 5 selon lesquelles « les services d’accompagnement étant partie intégrante du foyer du centre d’aide par le travail « La Source » il ne peut y avoir acquisition du domicile de secours au sens des articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale », qui sont étrangères à celles qu’il appartient à un arrêté d’autorisation au titre des articles 3 et 9 de la loi du 30 juin 1975 de comporter, présentent un caractère réglementaire et sont contraires aux prescriptions des dispositions législatives des articles 193 et 194 qui ne peuvent d’ailleurs être écartées dans les relations entre départements que par les conventions prévues au dernier alinéa de l’article 194 ; qu’ainsi, et alors même que le Préfet des Hautes-Alpes s’est abstenu en son temps de déférer cet arrêté au juge administratif, il n’est pas opposable dans la présente instance au département de l’Isère ;
    Considérant que la circonstance que M. Ahmed D... ait été orienté dans des structures du département des Hautes-Alpes sur décision de la COTOREP n’est pas constitutive de « circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour » de M. Ahmed D... lui-même au sens de l’article 194 deuxième alinéa ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les frais de service d’accompagnement doivent être mis à la charge du département des Hautes-Alpes à compter du 1er avril 1994 date à laquelle M. Ahmed D... a acquis un nouveau domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes par une résidence ininterrompue de trois mois en hébergement privé,

Décide

    Art. 1er. - Le domicile de secours de M. Ahmed D... est fixé dans le département de l’Isère jusqu’au 31 mars 1994 puis dans le département des Hautes-Alpes à compter du 1er avril 1994.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 avril 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer