Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2123 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Résidence - Conditions dadmission à laide médicale |
Dossier no 982077
Mme D...
Séance du 17 mai 2000
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2000
Vu le recours formé le 12 mars 1998 par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen, tendant à lannulation de la décision du 19 janvier 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a refusé à Mme Maimouna D..., décédée le 10 octobre 1997, le complément du bénéfice de laide médicale déjà accordée, au motif que Mme Maimouna D... ne remplit pas les conditions de larticle 124 du code de la famille et de laide sociale (résidence occasionnelle) ;
Le requérant soutient la qualification de résidence occasionnelle ne peut être retenue compte tenu du caractère ininterrompu des soins prodigués, des consultations ou des hospitalisations, tous les mois, que ceci est confirmé notamment par une attestation produite de Mme A..., assistante sociale, qui déclare que les agents de la direction départementale de la solidarité ont périodiquement indiqué au centre hospitalier régional et universitaire le renouvellement des prises en charge de Mme D..., après le 14 mars 1997. Elle verse aux débats une attestation indiquant ladmission de lintéressée à laide médicale du 28 novembre 1996 au 28 février 1997 et du 1er mars 1997 au 30 mai 1997 et une attestation confirmant cette admission. Elle demande linfirmation de la décision en date du 19 janvier 1998 de la commission départementale, la régularisation des frais hospitaliers (66 859 F) correspondant à la période du 17 mars 1997 au 10 octobre 1997, la prise en charge partielle des frais jusquau 29 août 1997, sil savérait confirmée une résidence occasionnelle du 29 août 1997 au 10 octobre 1997 et invoque larticle 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Seine-Maritime du 21 avril 1998 ;
Vu le complément dinstruction du 1er février 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 mai 2000 Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 187-1 du code de la famille et de laide sociale, « Sous réserve des dispositions de larticle 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à laide médicale pour les dépenses de soins quelle ne peut supporter. Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à lexclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le règlement départemental daide sociale pour ladmission de plein droit à laide médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de larticle 190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions dadmission de plein droit à laide médicale des personnes prises en charge par lEtat en vertu de larticle 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne permettent pas de faire droit sont examinées dans les conditions prévues par larticle 189-6 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Maimouna D... est entrée en France le 21 août 1996, a été hospitalisée au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen le 27 août 1996 quelle a quitté pour des raisons familiales ; quelle a été à nouveau hospitalisée au même centre hospitalier le 9 octobre 1997, où elle est décédée le 10 octobre 1997 ; quentre ces dates la patiente a été suivie au moins mensuellement par le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen ; quen récapitulant les admissions, laide médicale partielle lui a été accordée du 28 août 1996 au 30 mai 1997, selon une décision du président du conseil général de Seine-Maritime et lattestation du chef de service adjoint, non contestée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Maimouna D... navait pas une résidence occasionnelle en France ; quil convient, dès lors, dannuler la décision en date du 19 janvier 1998 de la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime, dévoquer et de statuer sur le bien fondé de la demande ;
Considérant que la postulante avait une résidence stable en France ; quelle était hébergée chez sa fille qui subvenait à ses besoins ; quil y a lieu de prononcer ladmission de laide médicale partielle à compter du 31 mai 1997 jusquà la date du décès,
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime en date du 19 janvier 1998 est annulée.
Art. 2. - Mme Maimouna D... est admise au bénéfice de laide médicale du 31 mai 1997 au 10 octobre 1997.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 mai 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Genty, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer