Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Placement en établissement - Prise en charge des frais de placement - Clause dentretien ou de soins |
Dossier no 981339
Mme C...
Séance du 19 mai 1999
Décision lue en séance publique le 5 avril 2000
Vu le recours formé par M. le directeur du centre hospitalier, le 9 janvier 1998, tendant à lannulation dune décision du 28 novembre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a refusé à Mme Suzanne C... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la M.A.P.A.D. dArras à compter du 1er novembre 1997, au motif que Mme Suzanne C... a des ressources provenant dune vente et une clause dentretien est comprise dans lacte de vente ;
Le requérant soutient les ressources propres de lintéressée ne lui permettent pas de couvrir les frais de placement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Pas-de-Calais du 2 avril 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 mai 1999 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient incluses dans les ressources dont dispose un demandeur daide sociale les ressources provenant de la cession déléments du patrimoine ;
Considérant que si le département entend soutenir que des retraits ont été effectués par M. S... qui peuvent être assimilés à des dons, il lui revient dexercer un recours sur donation en application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ;
Considérant que lexistence dans un contrat passé par un demandeur daide sociale dune clause dentretien, ne peut avoir pour effet dexclure son bénéficiaire de laide sociale ;
Considérant que Mme Suzanne C... qui na pas dobligé alimentaire, ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de placement à la M.A.P.A.D. dArras ; que dès lors, cest à tort que la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que sa décision du 28 novembre 1997 doit être annulée et Mme Suzanne C... admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de la totalité de ses frais de placement sous la seule réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature,
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais du 28 novembre 1997 est annulée.
Art. 2. - Mme Suzanne C... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la M.A.P.A.D dArras sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 mai 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer