Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Placement en établissement - Prise en charge des frais de placement |
Dossier no 980202
Mme S...
Séance du 31 mai 1999
Décision lue en séance publique le 27 mars 2000
Vu le recours formé par M. le directeur de la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois, le 10 février 1998, tendant à lannulation dune décision du 7 janvier 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val de Marne a refusé à Mme Berthe S..., le bénéfice de laide aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement dans ladite maison à compter du 16 avril 1997 au motif que lappelant navait pas qualité pour agir ;
Le requérant soutient que son recours devant la commission départementale ne concernait pas lattribution de la prestation spécifique dépendance mais bien la prise en charge des frais dhébergement de lintéressée au titre de laide sociale aux personnes âgées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Val de Marne du 17 août 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mai 1999 M. Ventura, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour rejeter la demande présentée par le directeur de la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne na pas motivé sa décision ; que la notification de celle-ci qui figure seule au dossier ne mentionne pas davantage la composition de cette juridiction qui a statué ; quil convient dès lors dannuler la décision attaquée et de statuer ;
Considérant que conformément à larticle 141 du code de la famille et de laide sociale, « Il sera tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par règlement dadministration publique [...] » ; que larticle 1er du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 prévoit que « pour lévaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenu, à lexclusion des meubles dusage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la caisse nationale dassurance sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date dadmission à laide sociale de lintéressé, dune somme représentant la valeur de ces biens » ; et quaux termes de larticle 142 du même code, « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant que la décision du 25 septembre 1997 de la commission cantonale dadmission à laide sociale de Charenton-le-Pont refusant la prise en charge des frais de séjour en établissement de lintéressée, compte tenu de ses ressources et de son patrimoine, et précisant quune nouvelle demande pourra être déposée après épuisement du capital, est directement contraire aux dispositions susrappelées ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Berthe S... calculées conformément aux dispositions applicables ne lui permettant pas de supporter intégralement les frais de son placement à la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois ; quainsi Mme S... doit être admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de la totalité de ses frais de placement sous la seule réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature,
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale du Val de Marne du 7 janvier 1998 ainsi que la décision de la commission dadmission à laide sociale du 25 septembre 1997 sont annulées.
Art. 2. - Mme Berthe S... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mai 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Ventura, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 mars 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer