Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2121
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Domicile de secours -  Délai pour agir
 

Dossier no 960235

M. D...
Séance du 25 avril 2000

Décision lue en séance publique le 2 juin 2000

    Vu le recours formé le 4 décembre 1995 par le préfet de l’Ain rejetant la compétence de l’Etat pour la prise en charge de l’allocation compensatrice pour tierce personne accordée à M. José D... par la COTOREP de l’Ain pour une durée de 3 ans à compter du 1er novembre 1994 ;
    Le requérant soutient que l’intéressé a son domicile de secours à Culoz (Ain) ;
    Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2000 par lequel le préfet de l’Ain persiste dans ses précédentes conclusions et précise que M. D... se prénommait bien « Jean » et est décédé le 12 janvier 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 avril 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, s’il a été jugé antérieurement d’ailleurs à la loi du 29 juillet 1992, les juridictions d’aide sociale n’étaient pas compétentes pour connaître de litiges se rapportant à l’instruction de demandes d’aide sociale (Conseil d’Etat, 26 juillet 1991, préfet du Val-d’Oise), il a été depuis lors jugé qu’en matière d’aide médicale la transmission du dossier par le préfet au président du conseil général après transmission inverse, lesquelles sont des refus d’instruction, s’analysait comme un refus de prise en charge par la collectivité concernée des dépenses d’aide sociale (Conseil d’Etat, 29 décembre 1997, département de la Lozère) ; qu’en l’état de la rédaction des articles 190-1 et 194, troisième alinéa, du code de la famille et de l’aide sociale au regard de l’article 195 du même code, la commission centrale d’aide sociale peut, en l’état de ces jurisprudences, se reconnaître compétente pour connaître d’une saisine concernant un refus d’instruction par un président du conseil général d’une demande d’aide sociale qui s’analyse comme un refus de prise en charge de cette aide, au motif qu’elle relève de la compétence financière de l’Etat ;
    Considérant qu’une demande d’allocation compensatrice pour tierce personne a été déposée pour M. José D... en début d’année 1995 qui a fait l’objet d’une admission par la COTOREP de l’Ain le 21 juillet 1995 pour une durée de 3 ans à compter du 1er novembre 1994 au taux de 40 p. 100 ; que le département de l’Ain s’est déclaré incompétent, le 27 septembre 1995, pour instruire le dossier d’aide sociale au motif que l’intéressé serait sans domicile fixe dans le département de l’Ain et qu’il a alors renvoyé le dossier au préfet de l’Ain, qui l’a transmis à la commission centrale d’aide sociale ; qu’il résulte de ce qui précède que la commission centrale d’aide sociale est compétente en premier et dernier ressort pour connaître de la décision du président du conseil général de l’Ain et de la saisine du préfet de l’Ain, laquelle est recevable ;
    Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’il est indéniable qu’avant son départ au Portugal en fin d’année 1991, M. José D... avait son domicile de secours dans le département de l’Ain, il convient de considérer qu’en ayant séjourné au Portugal pendant dix-huit mois celui-ci a perdu ce domicile de secours par une absence ininterrompue supérieure à trois mois ; qu’il n’est pas établi, le préfet affirmant d’ailleurs le contraire sans être contredit, que M. José D... ait séjourné trois mois chez sa fille avant son admission au centre psychothérapeutique de l’Ain ; qu’en conséquence, M. José D... n’a pu acquérir un nouveau domicile de secours dans les conditions fixées par l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale ; que, dès lors, il résulte des dispositions de l’article 194 « (...) qu’à défaut de domicile de secours, les frais d’aide sociale incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale (...) » ; qu’en tout état de cause, lors de la demande d’allocation compensatrice pour tierce personne, M. José D..., qui était hospitalisé, a déclaré être hébergé chez sa fille à Culoz ; qu’il ne pouvait être considéré comme étant sans domicile fixe compte tenu de ses attaches dans le département de l’Ain où notamment son épouse réside également chez sa fille, alors même que c’est sans solution de continuité qu’à son retour du Portugal il a été admis au centre psychothérapeutique de l’Ain ; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre les dépenses d’aide sociale pour la prise en charge de l’allocation compensatrice pour tierce personne à la charge du département de l’Ain,

Décide

    Art. 1er. - Les dépenses d’allocation compensatrice pour tierce personne décidées par la COTOREP de l’Ain pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 1994 au bénéfice de M. José D... sont mises à la charge du département de l’Ain.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 avril 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer