Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2121 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Délai pour agir |
Dossier no 960235
M. D...
Séance du 25 avril 2000
Décision lue en séance publique le 2 juin 2000
Vu le recours formé le 4 décembre 1995 par le préfet de lAin rejetant la compétence de lEtat pour la prise en charge de lallocation compensatrice pour tierce personne accordée à M. José D... par la COTOREP de lAin pour une durée de 3 ans à compter du 1er novembre 1994 ;
Le requérant soutient que lintéressé a son domicile de secours à Culoz (Ain) ;
Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2000 par lequel le préfet de lAin persiste dans ses précédentes conclusions et précise que M. D... se prénommait bien « Jean » et est décédé le 12 janvier 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 avril 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, sil a été jugé antérieurement dailleurs à la loi du 29 juillet 1992, les juridictions daide sociale nétaient pas compétentes pour connaître de litiges se rapportant à linstruction de demandes daide sociale (Conseil dEtat, 26 juillet 1991, préfet du Val-dOise), il a été depuis lors jugé quen matière daide médicale la transmission du dossier par le préfet au président du conseil général après transmission inverse, lesquelles sont des refus dinstruction, sanalysait comme un refus de prise en charge par la collectivité concernée des dépenses daide sociale (Conseil dEtat, 29 décembre 1997, département de la Lozère) ; quen létat de la rédaction des articles 190-1 et 194, troisième alinéa, du code de la famille et de laide sociale au regard de larticle 195 du même code, la commission centrale daide sociale peut, en létat de ces jurisprudences, se reconnaître compétente pour connaître dune saisine concernant un refus dinstruction par un président du conseil général dune demande daide sociale qui sanalyse comme un refus de prise en charge de cette aide, au motif quelle relève de la compétence financière de lEtat ;
Considérant quune demande dallocation compensatrice pour tierce personne a été déposée pour M. José D... en début dannée 1995 qui a fait lobjet dune admission par la COTOREP de lAin le 21 juillet 1995 pour une durée de 3 ans à compter du 1er novembre 1994 au taux de 40 p. 100 ; que le département de lAin sest déclaré incompétent, le 27 septembre 1995, pour instruire le dossier daide sociale au motif que lintéressé serait sans domicile fixe dans le département de lAin et quil a alors renvoyé le dossier au préfet de lAin, qui la transmis à la commission centrale daide sociale ; quil résulte de ce qui précède que la commission centrale daide sociale est compétente en premier et dernier ressort pour connaître de la décision du président du conseil général de lAin et de la saisine du préfet de lAin, laquelle est recevable ;
Considérant quil résulte de lexamen des pièces du dossier que, sil est indéniable quavant son départ au Portugal en fin dannée 1991, M. José D... avait son domicile de secours dans le département de lAin, il convient de considérer quen ayant séjourné au Portugal pendant dix-huit mois celui-ci a perdu ce domicile de secours par une absence ininterrompue supérieure à trois mois ; quil nest pas établi, le préfet affirmant dailleurs le contraire sans être contredit, que M. José D... ait séjourné trois mois chez sa fille avant son admission au centre psychothérapeutique de lAin ; quen conséquence, M. José D... na pu acquérir un nouveau domicile de secours dans les conditions fixées par larticle 193 du code de la famille et de laide sociale ; que, dès lors, il résulte des dispositions de larticle 194 « (...) quà défaut de domicile de secours, les frais daide sociale incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale (...) » ; quen tout état de cause, lors de la demande dallocation compensatrice pour tierce personne, M. José D..., qui était hospitalisé, a déclaré être hébergé chez sa fille à Culoz ; quil ne pouvait être considéré comme étant sans domicile fixe compte tenu de ses attaches dans le département de lAin où notamment son épouse réside également chez sa fille, alors même que cest sans solution de continuité quà son retour du Portugal il a été admis au centre psychothérapeutique de lAin ; quen conséquence, il y a lieu de mettre les dépenses daide sociale pour la prise en charge de lallocation compensatrice pour tierce personne à la charge du département de lAin,
Décide
Art. 1er. - Les dépenses dallocation compensatrice pour tierce personne décidées par la COTOREP de lAin pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 1994 au bénéfice de M. José D... sont mises à la charge du département de lAin.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 avril 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer