Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2121
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Délai pour agir
 

Dossier no 950683

Mme S...
Séance du 31 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 28 février 2000

    Vu le recours formé par Madame Chantal S..., assistante sociale, le 6 mars 1995 pour M. Didier L... tendant à l’annulation d’une décision du 28 septembre 1993 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a confirmé la décision préfectorale du 30 avril 1993 rejetant à compter du 1er mai 1993 la demande d’allocation différentielle de M. et Madame L... au motif que leurs ressources dépasseraient le plafond légal ;
    Le requérant soutient que depuis la suppression de cette allocation, cette famille connaît de graves problèmes matériels ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et les observations orales de la fille des époux L... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 129 du code de la famille et de l’aide sociale les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale sont susceptibles d’appel devant la commission départementale d’aide sociale dans les deux mois de leur notification ;
    Considérant qu’il ressort du bordereau du 26 novembre 1993 versé au dossier que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 28 septembre 1993 a été notifiée aux époux L... le 25 novembre 1993 ; que cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours ; que l’appel n’a été formé que le 6 mars 1995 et est par suite irrecevable comme tardif ; qu’il ne peut être, par suite, alors d’ailleurs que les époux L... ne contestent pas le motif retenu par les premiers juges, que rejeté,

Décide

    Art. 1er. - La requête des époux L... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer