Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2121 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Délai pour agir |
Dossier no 962458
M. B...
Séance du 31 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 28 février 2000
Vu le recours formé par M. René B... le 30 octobre 1996 et le 12 juillet 1999 tendant à lannulation dune décision du 26 septembre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a maintenu la décision du président du conseil général de lAin du 15 novembre 1994, supprimant lallocation compensatrice pour tierce personne versée à Mme Marie-Jeanne B... sa mère, en raison de son placement en maison de retraite non habilitée par laide sociale au motif que lappel est irrecevable comme tardif ;
Le requérant soutient que ladministration ne peut se fonder sur ce motif pour rejeter sa demande qui est légalement fondée ; en labsence de motivation de la décision du Président du Conseil Général du 15 novembre 1994 selon les dispositions du décret 95-91 du 24 janvier 1995, les délais nont pas couru ; le placement en établissement, même non agréé par la sécurité sociale ne soppose pas au règlement de lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de la Famille et de lAide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 janvier 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et les observations orales de M. René B... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu dune règle générale de procédure dont sinspire larticle 9 du décret du 28 novembre 1983 les délais de recours contentieux ne sont opposables que si la décision attaquée mentionne les voies et délais de recours ; quil est constant que ni la décision du 15 novembre 1994 sollicitant un remboursement de 20 566,67 F au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne versée à M. René B... jusquau 31 octobre 1994 et suspendant le versement de cette allocation à compter du 1er novembre 1994, ni celle du 23 mars 1995 prise sur recours gracieux, à le supposer tel dailleurs eu égard aux termes de la décision, ramenant le reversement à 8 000,00 F, ne comporte la mention des voies et délais de recours ; que la demande formulée le 8 (et non le 22 comme indiqué par la commission départementale daide sociale) août 1996 et enregistrée le 12 août 1996 était donc recevable, le délai contre les décisions attaquées nayant pu courir ; que cest, par suite à tort, que la commission départementale daide sociale de lAin a rejeté comme tardive la demande de M. René B... ; que sa décision doit être annulée et quil y a lieu dévoquer la demande ;
Considérant que Mme Marie-Jeanne B... sest vu reconnaître par décision de la COTOREP de lAin du 22 juillet 1993 le droit à lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 p. 100 du 1er mai 1993 au 1er mai 1998 ; quelle est entrée en maison de retraite le 12 janvier 1994 et y est décédée le 25 août 1996 ; que lallocation compensatrice pour tierce personne est due à une personne admise dans un établissement non habilité par laide sociale à ses propres frais et ne peut être suspendue par le motif dune telle admission, lintéressée se trouvant hors du champ de larticle 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977, qui ne concerne que les personnes admises à la charge de laide sociale ; que larticle 165 du code de la famille et de laide sociale est sans application à lallocation compensatrice pour tierce personne régie par la loi du 30 juin 1975 et les décrets du 31 décembre 1977 ; que la circonstance que létablissement où Mme Marie-Jeanne B... était admise ne fut pas habilité au titre de laide sociale demeure sans incidence sur son droit à percevoir lallocation ; quainsi le président du conseil général de lAin nétait fondé ni à en supprimer le bénéfice pour lavenir, ni à en réclamer, comme il la fait, les arrérages échus ; quil y a lieu de faire droit aux conclusions de M. René B... venant aux droits de sa mère ;
Considérant que M. René B... est recevable à demander au juge de laide sociale et dès la présente instance les intérêts des sommes qui lui sont dues ; que les intérêts au taux légal devront être versés par le département de lAin à compter de la date déchéance, dune part, de chacune des mensualités de reversement acquittées par M. René B..., dautre part, de chacune des dates normales de paiement des taux dallocation compensatrice pour tierce personne dues à Mme Marie-Jeanne B... durant la période du 12 janvier 1994 au 25 août 1996 ;
Considérant que M. René B.... demande à la commission centrale daide sociale de condamner le département de lAin à une « forte amende pour décision contraire à la loi » ; que de telles conclusions ne sont, en tout état de cause, pas recevables,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAin du 26 septembre 1996 ensemble les décisions du président du conseil général de lAin du 15 novembre 1994 et du 22 mai 1995 sont annulées.
Art. 2. - Le département de lAin remboursera à M. René B... les sommes versées par celui-ci en récupération de prestations dallocation compensatrice perçues par Mme Marie-Jeanne B... du 12 janvier au 31 décembre 1994 avec intérêts de droit dans les conditions prévues par les motifs de la présente décision.
Art. 3. - M. René B... est renvoyé devant le président du conseil général de lAin pour liquidation des sommes auxquelles il a droit au titre des prestations dallocation compensatrice pour tierce personne dues à Mme Marie-Jeanne B... du 12 janvier 1994 au 25 août 1996 avec intérêts de droit dans les conditions fixées par les motifs de la présente décision.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. René B... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 janvier 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 février 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer