Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2120 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Hébergement en foyer - Procédure - Date deffet |
Dossier no 972253
M. R...
Séance du 28 mars 2000
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000
Vu le recours formé le 29 juillet 1997 par M. Tommy R..., tendant à lannulation de la décision du 21 mai 1997 de la commission départementale daide sociale de Vaucluse fixant au 1er avril 1996 ladmission de celui-ci au bénéfice de laide sociale et modifiant la décision du 8 janvier 1997 de la commission dadmission à laide sociale de Sault qui lavait initialement fixée à compter 23 juillet 1996 ;
Le requérant soutient quil est entré au foyer A.P.F Albert-Borel de Gap le 12 juin 1995, date à laquelle il convient de fixer son admission à laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement ; quil avait effectuée sa demande daide sociale dès cette date mais que celle-ci navait pas été enregistrée, malgré plusieurs démarches effectuées pour son compte, suite à une erreur des services sociaux ; quainsi il lui a été nécessaire deffectuer une nouvelle demande en date du 1er avril 1996 ; que le montant des frais dhébergement pour la période non prise en charge par laide sociale et qui reste à sa charge sélève à 239 040 F ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général de Vaucluse, qui tendent au rejet du recours ; il soutient que la commission dadmission à laide sociale a fait une exacte application de la réglementation en fixant la date dadmission au 23 juillet 1996 ;
Vu les observations présentées par le préfet de Vaucluse, qui intervient au soutien de la demande présentée par M. Tommy R... ; il soutient que la première demande effectuée en juin 1995 concernait en réalité une demande au titre de lallocation compensatrice ; quune seconde démarche effectuée en novembre 1995 au titre cette fois dune demande daide sociale naurait pas été enregistrée suite à la confusion avec la demande dallocation compensatrice ; queu égard à limportance des sommes réclamées au requérant, celui-ci ne doit pas être pénalisé pour les erreurs qui ont présidé à la constitution de son dossier ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954 : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de laide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour » ;
Considérant que par une décision en date du 2 juin 1995, la COTOREP de Vaucluse a décidé le placement en foyer occupationnel de M. Tommy R... à compter du 31 mai 1995 ; quil ressort des attestations fournies par lintéressé et par le foyer que ce placement a été effectué en date du 12 juin 1995 et que des démarches ont été effectuées à la fois par la mère de lintéressé et par des membres de létablissement en vue de la constitution du dossier de M. Tommy R... pour son admission non seulement à lallocation compensatrice mais encore à laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement ; que si sa demande au titre de laide sociale à lhébergement na été enregistrée que le 23 juillet 1996 suite à une nouvelle demande de sa part, lerreur commise par les services sociaux dans la constitution et le traitement du dossier est suffisamment établie pour que la demande de M. Tommy R... puisse être considérée comme ayant été effectuée en juin 1995 et son admission à cette aide comme prenant effet, en application des dispositions précitées, à la date de son placement en foyer occupationnel ; quil résulte de ce qui précède que M. Tommy R... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale fixant son admission à laide sociale au 1er avril 1996,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse en date du 21 mai 1997, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Sault en date du 8 janvier 1997 sont annulées.
Art. 2. - M. Tommy R... est admis à laide sociale aux adultes handicapés pour la prise en charge des ses frais de placement au foyer Albert-Borel de Gap à compter du 12 juin 1995.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer