Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Compétence des juridictions daide sociale |
Dossier no 970128
M. F...
Séance du 28 mars 2000
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000
Vu le recours formé le 16 janvier 1997 par M. André F..., tendant à lannulation de la décision du 29 novembre 1996 de la commission départementale daide sociale de lArdèche confirmant la décision du président du conseil général de lArdèche en date du 21 août 1996 suspendant le versement de lallocation compensatrice ;
La requérante soutient quune aide lui est apportée par sa famille et par un service auxiliaire de vie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général de lArdèche, qui tend au rejet du recours ; il soutient quil a été fait une exacte application de la décision de la COTOREP subordonnant lattribution de lallocation compensatrice à lembauche dune personne rémunérée ; quil appartenait à M. André F... de contester cette décision devant la juridiction compétente ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, en admettant même que le président du conseil général de lArdèche entende contester la compétence des juridictions daide sociale en linstance, que la commission centrale daide sociale est compétente pour connaître dun appel dirigé contre une décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche du 29 novembre 1996 ; que celle-ci était compétente pour connaître dune décision en date du 21 août 1996 du président du conseil général de lArdèche portant à la connaissance de lassisté la suspension partielle de lallocation compensatrice dont il avait été rendu attributaire par décision du 2 mai 1995 à compter du 10 avril 1995 comme suite à une lettre du 12 août 1996 par laquelle M. André F... demandait que lallocation lui soit versée pour lentier montant porté sur la décision du 2 mai 1995 ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a été informée le 31 août 1999 du décès de M. André F... ; quà cette date également, elle a été mise en possession du mémoire en défense du président du conseil général de lArdèche ; quainsi, à ladite date du 31 août 1999 et alors même quaucun mémoire navait été antérieurement produit par celui-ci, linstruction de laffaire était suffisamment avancée pour quelle puisse être jugée ; que le président du conseil général de lArdèche na pas, par ailleurs, présenté son mémoire en défense « pour linformation » de la commission centrale daide sociale, mais a bien entendu défendre et conclure au fond ; quil y a lieu, par suite, de statuer sur la requête ;
Considérant quà supposer même que les décisions de la COTOREP et du président du conseil général intervenues en matière dallocation compensatrice ne constituent pas, à tout le moins, lorsque, comme en lespèce, est attaquée devant le juge de laide sociale non une décision de refus mais une décision de suspension de lallocation, une opération complexe, il ne ressort daucune pièce versée au dossier quà la date à laquelle, en septembre 1996, M. André F... a saisi la commission départementale daide sociale, la décision de la COTOREP de lArdèche du 23 septembre 1994 lui avait été notifiée ; quainsi M. André F... est recevable à se prévaloir par la voie de lexception, comme il doit être regardé le faire en première instance comme en appel, de lillégalité de ladite décision ; quil nappartient toutefois à commission départementale daide sociale, juridiction administrative, de se prononcer sur une telle exception que si lillégalité invoquée de la décision contestée ressort clairement de ses termes et du dossier ; que tel est le cas en lespèce ;
Considérant, en effet, que la COTOREP de lArdèche a, le 23 septembre 1994, accordé à M. André F... lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 70 p. 100 ; quelle a toutefois motivé sa décision en relevant « le paiement ninterviendra quà compter de la date dembauche dune tierce personne », mais quil résulte clairement des dispositions de larticle 4 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 que lallocation compensatrice pour un taux inférieur à 80 p. 100 peut être accordée dès lors que, ce qui est le cas despèce, laide est effective, sans quil soit besoin que la tierce personne soit rémunérée ; quainsi lexception dillégalité soulevée par M. André F... est bien fondée et le requérant est recevable et fondé à demander lannulation de la décision de suspension de son allocation,
Décide
Art. 1er. - La décision du président du conseil général de lArdèche du 21 août 1996 est annulée en tant quelle porte suspension partielle de lallocation compensatrice attribuée à M. André F... à compter de la date deffet de ladite suspension.
Art. 2. - Les héritiers de M. André F... sont renvoyés devant le président du conseil général de lArdèche afin que soient liquidés les droits à lallocation compensatrice de M. André F... à compter de la date deffet de la décision du 21 août 1996 jusquau décès de lassisté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer