Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Compétence des juridictions d’aide sociale
 

Dossier no 970128

M. F...
Séance du 28 mars 2000

Décision lue en séance publique le 28 avril 2000

    Vu le recours formé le 16 janvier 1997 par M. André F..., tendant à l’annulation de la décision du 29 novembre 1996 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche confirmant la décision du président du conseil général de l’Ardèche en date du 21 août 1996 suspendant le versement de l’allocation compensatrice ;
    La requérante soutient qu’une aide lui est apportée par sa famille et par un service auxiliaire de vie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général de l’Ardèche, qui tend au rejet du recours ; il soutient qu’il a été fait une exacte application de la décision de la COTOREP subordonnant l’attribution de l’allocation compensatrice à l’embauche d’une personne rémunérée ; qu’il appartenait à M. André F... de contester cette décision devant la juridiction compétente ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, en admettant même que le président du conseil général de l’Ardèche entende contester la compétence des juridictions d’aide sociale en l’instance, que la commission centrale d’aide sociale est compétente pour connaître d’un appel dirigé contre une décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche du 29 novembre 1996 ; que celle-ci était compétente pour connaître d’une décision en date du 21 août 1996 du président du conseil général de l’Ardèche portant à la connaissance de l’assisté la suspension partielle de l’allocation compensatrice dont il avait été rendu attributaire par décision du 2 mai 1995 à compter du 10 avril 1995 comme suite à une lettre du 12 août 1996 par laquelle M. André F... demandait que l’allocation lui soit versée pour l’entier montant porté sur la décision du 2 mai 1995 ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a été informée le 31 août 1999 du décès de M. André F... ; qu’à cette date également, elle a été mise en possession du mémoire en défense du président du conseil général de l’Ardèche ; qu’ainsi, à ladite date du 31 août 1999 et alors même qu’aucun mémoire n’avait été antérieurement produit par celui-ci, l’instruction de l’affaire était suffisamment avancée pour qu’elle puisse être jugée ; que le président du conseil général de l’Ardèche n’a pas, par ailleurs, présenté son mémoire en défense « pour l’information » de la commission centrale d’aide sociale, mais a bien entendu défendre et conclure au fond ; qu’il y a lieu, par suite, de statuer sur la requête ;
    Considérant qu’à supposer même que les décisions de la COTOREP et du président du conseil général intervenues en matière d’allocation compensatrice ne constituent pas, à tout le moins, lorsque, comme en l’espèce, est attaquée devant le juge de l’aide sociale non une décision de refus mais une décision de suspension de l’allocation, une opération complexe, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier qu’à la date à laquelle, en septembre 1996, M. André F... a saisi la commission départementale d’aide sociale, la décision de la COTOREP de l’Ardèche du 23 septembre 1994 lui avait été notifiée ; qu’ainsi M. André F... est recevable à se prévaloir par la voie de l’exception, comme il doit être regardé le faire en première instance comme en appel, de l’illégalité de ladite décision ; qu’il n’appartient toutefois à commission départementale d’aide sociale, juridiction administrative, de se prononcer sur une telle exception que si l’illégalité invoquée de la décision contestée ressort clairement de ses termes et du dossier ; que tel est le cas en l’espèce ;
    Considérant, en effet, que la COTOREP de l’Ardèche a, le 23 septembre 1994, accordé à M. André F... l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 70 p. 100 ; qu’elle a toutefois motivé sa décision en relevant « le paiement n’interviendra qu’à compter de la date d’embauche d’une tierce personne », mais qu’il résulte clairement des dispositions de l’article 4 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 que l’allocation compensatrice pour un taux inférieur à 80 p. 100 peut être accordée dès lors que, ce qui est le cas d’espèce, l’aide est effective, sans qu’il soit besoin que la tierce personne soit rémunérée ; qu’ainsi l’exception d’illégalité soulevée par M. André F... est bien fondée et le requérant est recevable et fondé à demander l’annulation de la décision de suspension de son allocation,

Décide

    Art. 1er. - La décision du président du conseil général de l’Ardèche du 21 août 1996 est annulée en tant qu’elle porte suspension partielle de l’allocation compensatrice attribuée à M. André F... à compter de la date d’effet de ladite suspension.
    Art. 2. - Les héritiers de M. André F... sont renvoyés devant le président du conseil général de l’Ardèche afin que soient liquidés les droits à l’allocation compensatrice de M. André F... à compter de la date d’effet de la décision du 21 août 1996 jusqu’au décès de l’assisté.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer