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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Commissaire du gouvernement
 

Dossier no 970508

Mme T...
Séance du 28 février 2000

Décision lue en séance publique le 18 avril 2000

    Vu le recours formé le 24 octobre 1996 par le président du conseil général du Rhône et tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a annulé la décision du président du conseil général du Rhône en date du 15 février 1996 de suspendre le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne accordée par la COTOREP à Mme Virginie T... au taux de 40 p. 100 pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 1994 ;
    Le requérant soutient que la décision qu’il attaque ne fait pas mention de ce qu’elle aurait été prise après une audience publique au cours de laquelle le commissaire du gouvernement ait prononcé des conclusions et qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale a statué selon une procédure irrégulière ; que Mme Virginie T... ne reçoit une aide que pour des tâches ménagères, lesquelles ne peuvent être légalement financées par l’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’ainsi, en rétablissant le versement de cette allocation à Mme Virginie T..., la commission départementale d’aide sociale a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, produit le 13 mars 1997, présenté par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône et tendant au rejet de la requête ; le directeur départemental soutient que l’article 128 alinéa 5 du code de la famille et de l’aide sociale ne fait de l’audition du commissaire du gouvernement qu’une possibilité et non une obligation ; qu’ainsi la circonstance que la décision attaquée ait été prise sans que le président de la commission départementale d’aide sociale ait usé de la faculté d’entendre les conclusions du commissaire du gouvernement est sans incidence sur la régularité de cette décision ; que l’assistance apportée à Mme Virginie T... par des bénévoles et par une tierce personne rémunérée dépasse le cadre d’une simple aide pour travaux ménagers et que l’intéressée, placée sous assistance respiratoire permanente, éprouve des difficultés pour effectuer les actes essentiels de l’existence tels que se déplacer ou effectuer sa toilette ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité du jugement attaqué ;
    Considérant que le président du conseil général du Rhône, nonobstant la référence jurisprudentielle dont il fait état, a soulevé un unique moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l’article 128, cinquième alinéa du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale, relatif aux recours devant les commissions départementales d’aide sociale : « Un commissaire du gouvernement désigné par le représentant de l’Etat dans le département prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n’a pas voix délibérative » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le président d’une commission départementale d’aide sociale a la faculté, mais non l’obligation, de demander au commissaire du gouvernement désigné par le représentant de l’Etat dans le département de prononcer au cours de l’audience publique des conclusions sur certaines affaires ; que, par suite, la circonstance que le président de la commission départementale d’aide sociale n’ait pas demandé au commissaire du gouvernement de conclure sur le recours formé devant cette commission par Mme Virginie T... est sans incidence sur la régularité de la décision rendue par cette commission ;
    Sur le fond ;
    Considérant que le président du conseil général du Rhône a décidé le 15 février 1996 de suspendre, sur le fondement de l’article 5 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié, le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne accordée à Mme Virginie T... par la COTOREP au taux de 40 p. 100 au motif que si l’intéressée recevait une aide ménagère, mais n’était pas aidée pour les actes essentiels de l’existence ;
    Mais considérant qu’en tout état de cause le besoin d’aide pour des actes essentiels de l’existence de Mme Virginie T... a été reconnu par la COTOREP du Rhône dans sa décision du 25 avril 1994 à l’encontre de laquelle le président du conseil général s’est abstenu de toute contestation ou demande de révision ; que dans la mesure où il entendrait remettre en cause, non l’effectivité de l’aide apportée par la tierce personne mais le caractère même des actes dont la COTOREP a reconnu qu’ils étaient de la nature de ceux pour lesquels le besoin d’aide ouvre droit à l’allocation compensatrice, les dispositions de l’article 39-V de la loi du 30 juin 1975 telles qu’elles résultent de l’article 5 de la loi du 16 janvier 1994 et, en tout état de cause, celles de l’article 5 du décret du 31 décembre 1977 issues de l’article 1er du décret du 24 janvier 1995 ne lui confèreraient pas un tel pouvoir ; que, peu important que les actes dont la COTOREP a reconnu la nature d’actes essentiels relèvent ou non des articles 158 et suivants, et 166 du code de la famille et de l’aide sociale dès lors que, comme il a été dit, la décision de ladite commission n’a pas été régulièrement contestée ou soumise à révision, c’est à tort que par sa décision du 15 février 1996, le président du conseil général du Rhône a suspendu l’allocation compensatrice pour tierce personne de Mme Virginie T... à compter du 1er mars 1996,

Décide

    Art.1er. - La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer