Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Commissaire du gouvernement |
Dossier no 970508
Mme T...
Séance du 28 février 2000
Décision lue en séance publique le 18 avril 2000
Vu le recours formé le 24 octobre 1996 par le président du conseil général du Rhône et tendant à lannulation de la décision du 25 juin 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a annulé la décision du président du conseil général du Rhône en date du 15 février 1996 de suspendre le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne accordée par la COTOREP à Mme Virginie T... au taux de 40 p. 100 pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 1994 ;
Le requérant soutient que la décision quil attaque ne fait pas mention de ce quelle aurait été prise après une audience publique au cours de laquelle le commissaire du gouvernement ait prononcé des conclusions et quainsi la commission départementale daide sociale a statué selon une procédure irrégulière ; que Mme Virginie T... ne reçoit une aide que pour des tâches ménagères, lesquelles ne peuvent être légalement financées par lallocation compensatrice pour tierce personne ; quainsi, en rétablissant le versement de cette allocation à Mme Virginie T..., la commission départementale daide sociale a entaché sa décision dune erreur manifeste dappréciation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, produit le 13 mars 1997, présenté par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône et tendant au rejet de la requête ; le directeur départemental soutient que larticle 128 alinéa 5 du code de la famille et de laide sociale ne fait de laudition du commissaire du gouvernement quune possibilité et non une obligation ; quainsi la circonstance que la décision attaquée ait été prise sans que le président de la commission départementale daide sociale ait usé de la faculté dentendre les conclusions du commissaire du gouvernement est sans incidence sur la régularité de cette décision ; que lassistance apportée à Mme Virginie T... par des bénévoles et par une tierce personne rémunérée dépasse le cadre dune simple aide pour travaux ménagers et que lintéressée, placée sous assistance respiratoire permanente, éprouve des difficultés pour effectuer les actes essentiels de lexistence tels que se déplacer ou effectuer sa toilette ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que le président du conseil général du Rhône, nonobstant la référence jurisprudentielle dont il fait état, a soulevé un unique moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de larticle 128, cinquième alinéa du code de la famille et de laide sociale ;
Considérant quaux termes du cinquième alinéa de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale, relatif aux recours devant les commissions départementales daide sociale : « Un commissaire du gouvernement désigné par le représentant de lEtat dans le département prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il na pas voix délibérative » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le président dune commission départementale daide sociale a la faculté, mais non lobligation, de demander au commissaire du gouvernement désigné par le représentant de lEtat dans le département de prononcer au cours de laudience publique des conclusions sur certaines affaires ; que, par suite, la circonstance que le président de la commission départementale daide sociale nait pas demandé au commissaire du gouvernement de conclure sur le recours formé devant cette commission par Mme Virginie T... est sans incidence sur la régularité de la décision rendue par cette commission ;
Sur le fond ;
Considérant que le président du conseil général du Rhône a décidé le 15 février 1996 de suspendre, sur le fondement de larticle 5 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié, le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne accordée à Mme Virginie T... par la COTOREP au taux de 40 p. 100 au motif que si lintéressée recevait une aide ménagère, mais nétait pas aidée pour les actes essentiels de lexistence ;
Mais considérant quen tout état de cause le besoin daide pour des actes essentiels de lexistence de Mme Virginie T... a été reconnu par la COTOREP du Rhône dans sa décision du 25 avril 1994 à lencontre de laquelle le président du conseil général sest abstenu de toute contestation ou demande de révision ; que dans la mesure où il entendrait remettre en cause, non leffectivité de laide apportée par la tierce personne mais le caractère même des actes dont la COTOREP a reconnu quils étaient de la nature de ceux pour lesquels le besoin daide ouvre droit à lallocation compensatrice, les dispositions de larticle 39-V de la loi du 30 juin 1975 telles quelles résultent de larticle 5 de la loi du 16 janvier 1994 et, en tout état de cause, celles de larticle 5 du décret du 31 décembre 1977 issues de larticle 1er du décret du 24 janvier 1995 ne lui confèreraient pas un tel pouvoir ; que, peu important que les actes dont la COTOREP a reconnu la nature dactes essentiels relèvent ou non des articles 158 et suivants, et 166 du code de la famille et de laide sociale dès lors que, comme il a été dit, la décision de ladite commission na pas été régulièrement contestée ou soumise à révision, cest à tort que par sa décision du 15 février 1996, le président du conseil général du Rhône a suspendu lallocation compensatrice pour tierce personne de Mme Virginie T... à compter du 1er mars 1996,
Décide
Art.1er. - La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer