Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3440 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Compétence pour prendre la décision |
Dossier no 970541
M. D...
Séance du 31 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 28 février 2000
Vu le recours formé par M. Michel D... le 4 décembre 1996 et le 18 mars 1999 tendant à lannulation dune décision du 23 septembre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis a confirmé la décision de la commission dadmission de Bobigny du 14 mars 1996 décidant de la récupération de la somme de 2 433,68 F, montant dun trop perçu dallocation compensatrice pour tierce personne perçue par sa mère, Mme Yvonne A..., décédée le 3 janvier 1995, au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 1er juillet 1993 au 3 juillet 1995 au motif que la récupération est faite conformément à larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
Le requérant soutient que cest sa belle-sur qui soccupait de sa mère, qui a perçu cette somme, il convient de la lui réclamer, si les services daide sociale avaient imputé les montants réels de lallocation compensatrice pour tierce personne, en tenant compte des informations communiquées en temps utiles, ce contentieux naurait pas eu lieu ;
Vu les observations du président du conseil général de Seine-Saint-Denis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 janvier 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et les observations orales de M. Michel D..., fils de Mme Yvonne A... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les moyens de la requête ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées de larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et de larticle 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 quil nappartient quau président du conseil général de pourvoir à la répétition des indus dallocation compensatrice pour tierce personne ; quainsi la décision de la commission dadmission à laide sociale de Bobigny en date du 14 mars 1996 a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée ensemble, pour ne pas avoir constaté cette incompétence qui était dordre public, la décision litigieuse de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis ; quil ny a lieu en cet état à versement par M. Michel D..., venant aux droits de sa mère décédée, des indus litigieux,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis du 23 septembre 1996 ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Bobigny du 14 mars 1996 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu en létat à paiement par M. Michel D... des indus du chef des prestations dallocation compensatrice pour tierce personne perçues de son vivant par sa mère décédée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 janvier 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 février 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer