Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3440
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Compétence pour prendre la décision
 

Dossier no 970540

Mme C...
Séance du 31 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 28 février 2000

    Vu le recours formé par Mme Suzanne C... le 16 octobre 1996 en qualité de tutrice de Mme Gabrielle C..., sa mère, décédée le 30 août 1996 tendant à l’annulation d’une décision du 17 juin 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis a confirmé la décision de la commission d’admission de la Saint-Denis du 30 octobre 1995, décidant la récupération du trop-perçu d’allocation compensatrice pour tierce personne de Mme Gabrielle C..., du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, soit 7 682,46 F au motif que ses ressources étaient injustement évaluées ;
    La requérante soutient que l’administration doit assumer les conséquences de ses erreurs ;
    Vu les observations du Préfet de Seine-Saint-Denis ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre décret no 54-883 du 2 septembre 1954 et notamment son article 9 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et les observations orales de Mme Suzanne C..., tutrice de Mme Gabrielle C... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité de la procédure devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que la circonstance que la commission départementale d’aide sociale aurait convoqué successivement Mme Suzanne C... à deux audiences, mais que la notification de la décision n’indique que la seconde de ces convocations, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher la régularité du jugement attaqué ;
    Sur la répétition de l’indu, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et de l’article 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié que la répétition de l’indu d’allocation compensatrice pour tierce personne n’incombe qu’au président du conseil général ; qu’ainsi la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Denis du 30 octobre 1995 est entachée d’incompétence et doit être, pour ce motif, annulée, de même que, pour ne pas avoir relevé cette incompétence qui était d’ordre public, la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis ; qu’il ne ressort d’ailleurs pas du dossier que l’indu ait été déterminé selon les règles légales de comparaison entre les seuls plafonds légalement applicables aux périodes litigieuses et les seuls revenus fiscaux nets des années de référence légalement à prendre en compte,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis du 17 juin 1996 ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Denis du 30 octobre 1995 sont annulées.
    Art. 2. - Mme Gabrielle C... venant aux droits de Mme Suzanne C... est renvoyée devant le président du conseil général de Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits compte tenu de la présente décision.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer