Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3412 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Effectivité de laide |
Dossier no 970504
Mme M...
Séance du 28 février 2000
Décision lue en séance publique le 18 avril 2000
Vu le recours formé le 26 novembre 1996 par Mme Germaine M... tendant : 1o à lannulation de la décision en date du 24 septembre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du Rhône en date du 22 avril 1996 de suspendre le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne fixée par la COTOREP au taux de 40 % pour la période comprise entre le 1er novembre 1990 et le 1er octobre 2000 ; 2o à la condamnation du conseil général du Rhône à lui payer cette prestation depuis la date de sa suspension ;
La requérante soutient que laide de la tierce personne lui est nécessaire pour trois actes essentiels de lexistence à savoir, se lever, shabiller et se faire laver ; que lallocation lui étant accordée à un taux inférieur à 80 %, elle nest pas tenue de fournir des preuves de leffectivité de laide ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général, en date du 13 janvier 1997, tendant au rejet de la requête ; le président du conseil général soutient que Mme Germaine M... na pas recours à une tierce personne mais bénéficie de laide de son mari qui relève de lassistance entre époux ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de lensemble des dispositions de larticle 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975 et du décret modifié du 31 décembre 1977 que ladministration ne peut refuser ou suspendre le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne à une personne handicapée à laquelle une COTOREP a reconnu le droit à cette allocation un taux inférieur à 80 % au motif que « laide apportée par lépoux est minime en ce qui concerne les actes essentiels de lexistence » ;
Considérant, en effet, quil nappartient quà la COTOREP de statuer sur les conditions prévues aux articles 3 et 11 du décret du 31 décembre 1977 relatives au taux dincapacité ; que le président du conseil général ne pouvait suspendre ou refuser lallocation en invoquant le motif susénoncé qui ne relève pas des conditions légales quil lui appartient de vérifier pour prendre de telles décisions ; que la circonstance, dailleurs non établie, que laide apportée par la tierce personne serait « minime au regard des actes essentiels de lexistence » nimplique pas pour autant que lépoux de la requérante ne lui apporte pas une aide effective ; quainsi le président du conseil général du Rhône ne pouvait ni suspendre ni refuser lallocation litigieuse ; que dès lors il y a lieu de faire droit à la requête,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 24 septembre 1996 ensemble la décision du président du conseil général du Rhône en date du 22 avril 1996 sont annulées.
Art. 2. - Mme Germaine M... est rétablie dans ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % pour la période du 1er novembre 1995 au 30 septembre 2000 conformément à la décision de la COTOREP du Rhône du 25 juin 1996.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer