Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3331 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Calcul des ressources |
Dossier no 990757
Mme T...
Séance du 28 février 2000
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000
Vu le recours formé par Mme Léonie T..., le 13 juillet 1998, tendant à lannulation dune décision du 2 juillet 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté son recours contre la décision lui refusant le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement, au motif que cette prestation nest pas versée lorsque son montant est inférieur à trois fois le montant du SMIC ;
La requérante fait valoir que, compte tenu de son état de dépendance, lattribution de la prestation spécifique dépendance lui permettrait datténuer ses frais dhébergement en maison de retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Loire du 23 décembre 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance... est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
Considérant que, au titre des dispositions générales le décret no 97-427 du 28 avril 1997 prévoit en son article 9 : « La prestation spécifique dépendance nest pas versée lorsque son montant mensuel est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance... » ;
Considérant quaprès évaluation de létat de dépendance de Mme T... Léonie et son classement dans le groupe iso-ressources 3 le président du conseil général de la Loire a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance de lintéressée par décision du 10 mars 1998 au motif quelle « nentre pas dans le cadre des dispositions réglementaires » ; que par décision du 2 juillet 1998 la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté le recours de Mme T... Léonie au motif quen application de larticle 9 du décret du 28 avril 1997 susvisé elle ne peut prétendre au versement dune prestation spécifique dépendance différentielle dont le montant, évalué à 80,00 F par mois daprès ses ressources rapportées au plafond, est inférieur à 118,29 F ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme T... Léonie ont été évaluées à 7 986,00 F par mois, inclus un montant mensuel de 378,00 F au lieu de 308,00 F au titre dun revenu forfaitaire de 3 % du solde créditeur du compte de dépôt au 20 janvier 1998 (123 389,00 F) ; que cette erreur fausse le résultat du calcul des droits de lintéressée au versement dune prestation spécifique dépendance différentielle en établissement ; que dès lors il y a lieu dannuler la décision en date du 2 juillet 1998 de la commission départementale daide sociale de la Loire, ensemble la décision du président du conseil général de la Loire, et de renvoyer la demande devant ce dernier pour un nouveau calcul des droits de Mme T... Léonie à la prestation spécifique dépendance en établissement à compter de la décision erronée du 10 mars 1998,
Décide
Art. 1er. - La décision du 2 juillet 1998 de la commission départementale daide sociale de la Loire est annulée, ensemble la décision du 10 mars 1998 du président du conseil général de la Loire.
Art. 2. - La demande de Mme Léonie T... est renvoyée devant le président du conseil général de la Loire pour un nouveau calcul de ses droits à la prestation spécifique dépendance en établissement à compter du 10 mars 1998.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer