Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3214 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Vie maritale |
Dossier no 990215
M. J...
Séance du 25 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 4 février 2000
Vu le recours formé par M. Jean-Claude J..., le 21 février 1998, tendant à lannulation dune décision du 18 septembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet du Calvados du 8 août 1997 lui refusant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quil vit maritalement avec Mme Eliane P... ;
Le requérant soutient quil vit seul, quil ne dispose daucune ressource, que les arguments de la caisse dallocations familiales sont inexacts ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 8 juin 1999 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, selon les termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; que, aux termes de larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent..., lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer..., et notamment les avantages en nature » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Calvados, dans sa décision susmentionnée, si elle a bien établi lexistence dune vie maritale entre M. J... et Mme P... et affirmé la nécessité de calculer le montant éventuel du revenu minimum dinsertion en tenant compte de lensemble des ressources du couple, na pas pour autant précisé quelles étaient lesdites ressources, ni si elles dépassaient le montant de lallocation susceptible dêtre accordée ; que, dès lors, sa décision, étant insuffisamment motivée, doit être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Calvados, ensemble la décision du préfet du Calvados, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2000 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 février 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer