Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3214 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Calcul des ressources |
Dossier no 982146
Mme G...
Séance du 14 mars 2000
Décision lue en séance publique le 10 avril 2000
Vu le recours formé par Mme G..., le 7 août 1998, tendant à lannulation dune décision du 26 juin 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a refusé daccorder une remise de dette sur lindu de 31 196,00 F au titre du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle vit désormais à Paris, séparément de M. D... et quainsi le foyer nest plus constitué ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi 88-1088 du 1er décembre et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 6 octobre 1999 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de larticle 29 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; quaux termes de larticle 36 du décretno 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créance présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que Mme G... conteste la décision par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision par laquelle le préfet a refusé la remise de lindu de 31 196,00 F perçu au titre du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que, aux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent... lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er... » ; quaux termes de larticle 1er du décret précité : « le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majorée de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soit à sa charge » ;
Considérant que si Mme G... soutient quelle vit séparément de M. D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que cette séparation de fait ait entraîné la rupture du devoir de secours entre conjoints ; quainsi le préfet a pu, sans commettre derreur manifeste dappréciation, refuser le remise demandée ; que Mme G... nest dès lors pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme G... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2000 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Retournard, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer