Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Calcul des ressources
 

Dossier no 982146

Mme G...
Séance du 14 mars 2000

Décision lue en séance publique le 10 avril 2000

    Vu le recours formé par Mme G..., le 7 août 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 26 juin 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’accorder une remise de dette sur l’indu de 31 196,00 F au titre du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle vit désormais à Paris, séparément de M. D... et qu’ainsi le foyer n’est plus constitué ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi 88-1088 du 1er décembre et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 6 octobre 1999 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article 29 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article 36 du décretno 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créance présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que Mme G... conteste la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé la remise de l’indu de 31 196,00 F perçu au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que, aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent... l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er... » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret précité : « le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majorée de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de l’intéressé ou soit à sa charge » ;
    Considérant que si Mme G... soutient qu’elle vit séparément de M. D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que cette séparation de fait ait entraîné la rupture du devoir de secours entre conjoints ; qu’ainsi le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser le remise demandée ; que Mme G... n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme G... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2000 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Retournard, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer