Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3214 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Calcul des ressources |
Dossier no 981690
M. L...
Séance du 29 février 2000
Décision lue en séance publique le 31 mars 2000
Vu le recours formé par M. Guy L..., le 22 juin 1998, tendant à lannulation dune décision du 12 mai 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Sarthe a rejeté sa demande de rétablissement du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil na aucune ressource ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 13 janvier 1999 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 février 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon les termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. L... a déposé une demande dallocation de revenu minimum dinsertion le 23 mai 1997 ; quil a déclaré navoir aucune ressource ; que trois contrôles de la caisse dallocations familiales (novembre 1997 décembre 1997 et janvier 1998) ont révélé que M. L... vivait avec Mme L..., quils étaient tous deux cosignataires dun bail de location depuis novembre 1997 et que Mme L... assurait les charges courantes ; que M. L... a lui-même déclaré dans ses déclarations trimestrielles de ressources de mai, juin et juillet 1997 et août, septembre et octobre 1997 vivre en couple depuis le mois de février 1997 ; que les ressources mensuelles de Mme L... sont denviron 5 600,00 F ; que par suite les droits de M. L... devaient être recalculés en évaluant toutes les ressources du foyer ainsi formé ; que dès lors et compte tenu de lensemble de ces éléments, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de la Sarthe a rejeté la demande de M. L...,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. L... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 février 2000 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mars 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer