Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3213 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Calcul des ressources |
Dossier no 990301
M. C...
Séance du 29 février 2000
Décision lue en séance publique le 31 mars 2000
Vu le recours formé par M. Roland C..., le 5 novembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du chef de service de la caisse dallocations familiales du Var agissant par délégation du préfet du Var du 15 mars 1996 constatant le caractère indu des sommes perçues au titre du revenu minimum dinsertion entre les mois de janvier 1989 et septembre 1995 au motif quil dispose de revenus non déclarés ;
Le requérant soutient que par jugement du 15 janvier 1998, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Draguignan des poursuites dirigées contre lui pour avoir exercé une activité rémunérée tout en percevant des prestations sociales au titre du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 3 décembre 1998 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 février 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon les termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé une demande dallocation de revenu minimum dinsertion le 21 décembre 1988 ; quil déclare vivre maritalement avec Mme Marie-Béatrice E... depuis le 1er décembre 1991 ; quun rapport denquête de la caisse dallocations familiales du 21 novembre 1995 signale que M. C... a obtenu plusieurs autorisations de circulation provisoire lui permettant dexercer une activité de vente de plantes médicinales sur le marché de L... ; que Mme E... reconnaît avoir acheté un véhicule neuf en 1995 pour un montant de 60 000,00 F, et avoir payé à M. C... les frais nécessaires pour passer le « permis moto » ;
Considérant cependant que la commission départementale daide sociale napporte aucun élément permettant détablir, dune part, les revenus fournis par lactivité de M. C..., et, dautre part, les ressources de Mme E... ; que lachat de plantes pour des montants de 2 229,00 F, 1 015,00 F et 1 819,00 F aux mois de décembre 1991 janvier 1992 et juin 1992, ainsi quune lettre signée du requérant en proposant la vente ne suffisent pas à établir que les revenus du foyer sont supérieurs au plafond doctroi alors même que la formation par correspondance dans le domaine des plantes médicinales et que létude du marché local pour une installation éventuelle comme commerçant font partie du contrat dinsertion signé par le requérant le 20 décembre 1994 ; que lachat dun véhicule neuf par Mme E... et le versement par elle des sommes nécessaires pour la passation par le requérant dun permis de conduire « moto » ne constituent pas non plus des éléments probants au regard des droits au revenu minimum dinsertion ; que par suite lensemble des éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir que le calcul des droits du requérant révèle sur toute la période concernée un indu de 211 311,48 F ; que dès lors M. C... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Var a confirmé la décision du 15 mars 1996 et rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var, ensemble la décision du 15 mars 1996 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 février 2000 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mars 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer