Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3213 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Ressources du foyer |
Dossier no 982356
Mme S...
Séance du 18 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 6 avril 2000
Vu le recours formé par Mme S..., le 5 novembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 29 septembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Réunion a rejeté la demande tendant à lannulation dune décision du 19 février 1998 par laquelle le préfet de la Réunion a décidé la dispense daction en recouvrement de la pension alimentaire due à Mme S... par son ex-compagnon, tout en diminuant le montant du revenu minimum dinsertion du forfait de lallocation de soutien familial, sur le fondement de larticle 23 de la loi du 1er décembre 1988 ;
La requérante soutient que son ex-compagnon, vit à Mayotte et ne gagne que 2 000,00 F par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 19 novembre 1998 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 janvier 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes du deuxième alinéa de larticle 23 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334, et 342 du code civil ainsi quà la prestation compensatoire due au titre de larticle 270 du code civil et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à lépoux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant lentrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce... Lintéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de lEtat dans le département statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant... Il peut assortir sa décision dune réduction de lallocation de revenu minimum dinsertion dun montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsquelle est fixée ou à celui de lallocation de soutien familial. » ;
Considérant que Mme S... conteste la décision par laquelle la commission départementale daide sociale a rejeté la demande tendant à lannulation de la décision par laquelle le préfet de la Réunion a décidé la dispense daction en recouvrement de la pension alimentaire due à Mme S... par son ex-conjoint, tout en diminuant le revenu minimum dinsertion dun montant équivalent à lallocation de soutien familial ;
Considérant quen décidant dassortir la dispense de poursuite en recouvrement de la pension alimentaire, dune réduction du revenu minimum dinsertion dun montant égal à lallocation de soutien familial, le préfet de la Réunion a estimé que lex-conjoint de Mme S... nétait pas hors détat dhonorer cette créance ; quil ressort des pièces du dossier que cette personne dispose de ressources ; quainsi, le préfet de la Réunion na pas commis derreur manifeste dans lappréciation de la situation de Mme S... et de son ex-conjoint,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme S... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 janvier 2000 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer