Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3213 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Ressources du foyer |
Dossier no 982338
M. E...
Séance du 18 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 6 avril 2000
Vu le recours formé par M. E... tendant à lannulation dune décision du 24 septembre 1998, par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande tendant à lannulation dune décision du 4 juin 1998 par laquelle le préfet du Var a refusé à M. E... lattribution du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que ses ressources sont trop faibles pour quil subvienne à ses besoins ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet du Var ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 janvier 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique,
Considérant que M. E... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 5 mai 1998 ; que le plafond mensuel théorique applicable au foyer du requérant sélève à 8 988,81 F ;
Considérant toutefois que pour la période de référence (février, mars, avril 1998), il y a lieu de comptabiliser des prestations familiales dun montant mensuel de 5 244,00 F ainsi que lallocation jeune enfant dun montant mensuel de 980,00 F et une pension dinvalidité dun montant mensuel de 2 370,46 F ;
Considérant quen application des dispositions de larticle 9 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, il convient dappliquer également un forfait logement dun montant mensuel de 721,53 F dès lors que le foyer perçoit une aide au logement ; quainsi les ressources du foyer étaient supérieures au plafond théorique indiqué ci-dessus ;
Considérant que M. E... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. E... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 janvier 2000 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer