Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3211 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Article 1er de la loi de 1988 |
Dossier no 982337
M. B...
Séance du 18 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 6 avril 2000
Vu le recours formé par M. B... le 11 octobre 1998, tendant à lannulation dune décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a maintenu la décision par laquelle le préfet du Var a fixé à 11 199,00 F lindu au titre du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que la situation professionnelle de son épouse na pas à avoir de conséquences sur sa situation personnelle eu égard au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 janvier 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de larticle 29 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décretno 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créance présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que M. B... conteste la décision par laquelle le préfet du Var a fixé à 11 199,00 F lindu au titre du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que la situation de précarité invoquée par M. B... est due à une décision personnelle de la compagne de M. B..., professeur agrégé de lettres, qui a choisi de demander une mise en disponibilité pour convenances personnelles ; que le préfet a pu, sans commettre derreur manifeste dappréciation, refuser à M. B... la remise quil demandait ; que par suite, la demande de M. B... ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. B.... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 janvier 2000 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer