Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3210 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Conditions de ressources |
Dossier no 990304
Mme A...
Séance du 14 mars 2000
Décision lue en séance publique le 5 avril 2000
Vu le recours formé par Mme Farida A..., le 13 décembre 1993, tendant à lannulation dune décision du 26 octobre 1993 de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 10 décembre 1990 par laquelle le préfet la déclaré redevable dun trop-perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 13 898,00 F pour la période allant davril à novembre 1990 au motif quelle se trouvait en disponibilité au cours de cette période ;
La requérante soutient quelle exerçait une activité salariée en Algérie ; que, contrainte de rentrer précipitamment en France, elle a sollicité sa mise en disponibilité avant de démissionner de son emploi ; que davril à novembre 1990, elle vivait seule avec trois enfants à charge et sans ressources, la législation algérienne empêchant tout transfert de fonds vers la France ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2000 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence » ; quaux termes de larticle 2 de la même loi : « Toute personne résidant en France dont les ressources... natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion... qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme A..., de nationalité française, a quitté lAlgérie en janvier pour sinstaller en France ; quelle a, dès le 22 février 1990, entrepris des démarches pour trouver un emploi, qui se sont concrétisées par un poste dans léducation nationale au mois de novembre 1990 ; que Mme A..., qui avait été rejointe en août 1990, par ses trois enfants, tandis que son mari demeurait en Algérie, na disposé, davril à octobre 1990, daucune ressource, la législation algérienne empêchant alors le transfert de fonds vers létranger ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de la loi du 1er décembre 1988, lintéressée était en droit de bénéficier du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, nonobstant la circonstance quelle se soit trouvée au cours de la période concernée, en situation de disponibilité vis-à-vis de la compagnie A..., son ancien employeur, jusquà sa démission, en novembre 1990 ; quil suit de là que lindu qui a été réclamé à Mme A... par la décision préfectorale du 10 décembre 1990 nest pas fondé en droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis, quelle a contestée par son recours du 13 décembre 1993, dont la commission centrale daide sociale na été effectivement saisie quau mois de novembre 1998,
Décide
Art. 1er. - La décision du 26 octobre 1993 de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis, ensemble la décision du 10 décembre 1990 du préfet de Seine-Saint-Denis, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2000 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Olleon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer