Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2410 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire |
Dossier no 982553
M. K...
Séance du 25 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 7 avril 2000
Vu le recours formé par M. Lucien K..., le 13 mai 1998, tendant à la réformation dune décision du 27 février 1998, par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a évalué à 4 598,00 F la participation mensuelle des obligés alimentaires de Mme Eugénie K... aux frais de son placement en long séjour à lhôpital S... ;
Le requérant conteste la répartition entre les cinq frères et surs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de Paris du 9 novembre 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 août 1999 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, qui, à loccasion de toute demande daide sociale, sont invitées à indiquer la somme quelles peuvent allouer aux postulants ; que la décision dune commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Eugénie K... est placée en long séjour à lhôpital S... ; que la commission départementale daide sociale de Paris a évalué à 4 598,00 F la participation mensuelle de lensemble des obligés alimentaires ;
Considérant quil nappartient pas aux commissions daide sociale de répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire la participation globale laissée à charge ; que si la décision judiciaire - intervenue après que ladite commission ait statué - fixe à 3 254,00 F la participation des obligés alimentaires de Mme K..., celle-ci nest pas incompatible avec la décision attaquée dans la mesure où le juge judiciaire, ne statuant que sur une partie des obligés alimentaires, ne sest pas prononcé sur les capacités contributives de certains obligés alimentaires ; quil sera donc fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant à 4 598,00 F la participation globale des obligés alimentaires ; que dès lors le recours de M. Lucien K... ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Lucien K... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer