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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire
 

Dossier no 982550

Mme G...
Séance du 25 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 7 avril 2000

    Vu le recours formé par M. Pascal G..., le 27 janvier 1996, tendant à la réformation d’une décision du 27 octobre 1995, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a évalué à 2 819,31 F la participation mensuelle des obligés alimentaires de Mme Paulette G... aux frais de son placement à la maison de retraite de C... ;
    Le requérant soutient qu’il ne peut pas payer la participation qui lui est demandée en raison de la baisse de ses revenus ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 1997 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, qui, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, sont invitées à indiquer la somme qu’elles peuvent allouer aux postulants ; que la décision d’une commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire limitant l’obligation alimentaire à un somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Paulette G... est placée à la maison de retraite de C... depuis le 30 mai 1996 ; que la commission départementale d’aide sociale de Paris a évalué à 2819,31 F la participation mensuelle de l’ensemble des obligés alimentaires ; que ceux-ci ne sont pas en mesure de supporter une participation supérieure à 1 500,00 F par mois à compter du 1er janvier 1997 ; que l’article 144 précité ne pas fait obligation aux organismes d’admission de réviser leur décision en cas de fixation par l’autorité judiciaire d’une somme inférieure ; que celui-ci prévoit la possibilité d’une révision mais non d’un alignement sur la décision judiciaire, laquelle, en l’occurrence, même s’il y a lieu d’admettre une baisse de leurs revenus, se borne à entériner les propositions des obligés alimentaires ; que dès lors la décision de la commission départementale doit être réformée en ce sens,

Décide

    Art. 1er. - L’aide sociale aux personnes âgées dont bénéficie Mme Paulette G... pour son séjour à la maison de retraite de C... est accordée compte tenu, outre la retenue légale sur l’ensemble de ses ressources, d’une somme correspondant à l’aide possible des personnes tenues à l’obligation alimentaire, dont l’évaluation est ramenée de 2 819,31 F par mois à 1 500,00 F par mois à compter du 1er janvier 1997.
    Art. 2. - La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 27 octobre 1995 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer