Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2410 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire |
Dossier no 982550
Mme G...
Séance du 25 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 7 avril 2000
Vu le recours formé par M. Pascal G..., le 27 janvier 1996, tendant à la réformation dune décision du 27 octobre 1995, par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a évalué à 2 819,31 F la participation mensuelle des obligés alimentaires de Mme Paulette G... aux frais de son placement à la maison de retraite de C... ;
Le requérant soutient quil ne peut pas payer la participation qui lui est demandée en raison de la baisse de ses revenus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 1997 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, qui, à loccasion de toute demande daide sociale, sont invitées à indiquer la somme quelles peuvent allouer aux postulants ; que la décision dune commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire limitant lobligation alimentaire à un somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Paulette G... est placée à la maison de retraite de C... depuis le 30 mai 1996 ; que la commission départementale daide sociale de Paris a évalué à 2819,31 F la participation mensuelle de lensemble des obligés alimentaires ; que ceux-ci ne sont pas en mesure de supporter une participation supérieure à 1 500,00 F par mois à compter du 1er janvier 1997 ; que larticle 144 précité ne pas fait obligation aux organismes dadmission de réviser leur décision en cas de fixation par lautorité judiciaire dune somme inférieure ; que celui-ci prévoit la possibilité dune révision mais non dun alignement sur la décision judiciaire, laquelle, en loccurrence, même sil y a lieu dadmettre une baisse de leurs revenus, se borne à entériner les propositions des obligés alimentaires ; que dès lors la décision de la commission départementale doit être réformée en ce sens,
Décide
Art. 1er. - Laide sociale aux personnes âgées dont bénéficie Mme Paulette G... pour son séjour à la maison de retraite de C... est accordée compte tenu, outre la retenue légale sur lensemble de ses ressources, dune somme correspondant à laide possible des personnes tenues à lobligation alimentaire, dont lévaluation est ramenée de 2 819,31 F par mois à 1 500,00 F par mois à compter du 1er janvier 1997.
Art. 2. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de Paris du 27 octobre 1995 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer