Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2342 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur legs |
Dossier no 972094
Mme Maubon
Séance du 18 septembre 1998
Décision lue en séance publique le 12 janvier 1999
Vu le recours formé par M. le président du conseil général de lHérault, le 14 mars 1997, tendant à lannulation dune décision du 18 février 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a annulé la décision de récupérer contre la succession de Mme Madeleine Maubon les sommes avancées par laide sociale au titre de laide à domicile, considérant le courrier du président du conseil général de lHérault, du 25 avril 1996 à Me Cabanis par lequel ladministration reconnaît avoir remis antérieurement des imprimés induisant en erreur les usagers de laide sociale quant aux recours éventuels sur les legs, considérant que le testament olographe effectué par la postulante ne peut être assimilable à une donation mais à une succession du fait de lignorance des dispositions par les légataires, considérant que lactif de succession est inférieur à 250 000,00 F ;
Le requérant soutient que le notaire, homme de loi, ne devait pas ignorer la législation en vigueur sur la récupération au-delà dune notice dinformation dont lexistence nest pas obligatoire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lHérault du 24 mars 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 septembre 1998 M. Faure, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, dans la rédaction de larticle 3 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, modifié par larticle 7 de la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale et par larticle 29 de la loi no 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, dinvalidité et de veuvage : « Des recours sont exercés par le département, par lEtat, si le bénéficiaire de laide sociale na pas de domicile de secours, ou par la commune lorsquelle bénéficie dun régime spécial daide médicale : a) ... Contre la succession du bénéficiaire... ; b) Contre le donataire... ; c) Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil dEtat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale en deçà duquel il ne saurait être procédée à leur recouvrement. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil dEtat » ;
Considérant que, aux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifié par le décret no 83-875 du 28 septembre 1983 relatif aux recours en matière de recouvrement des prestations daide sociale à domicile et des sommes versées pour la prise en charge du forfait journalier : « Les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale... Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission dadmission saisie par le président du conseil général. La commission dadmission peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant » ; et quaux termes de larticle 4-1 du même décret, dans la rédaction du décret no 83-875 du 28 septembre 1983 : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier créé par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 relative à diverses mesures relatives à la sécurité sociale, sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 250 000,00 F » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Madeleine Maubon a été admise au bénéfice de laide sociale au titre des services ménagers du 5 octobre 1981 au 12 janvier 1995 ; quainsi, labattement de 250 000,00 F est applicable en cas de récupération des sommes versées au titre de laide sociale ;
Considérant que les legs consentis par un testateur au profit de personnes de sa famille ayant vocation à bénéficier légalement de la succession au regard de larticle 731 du code civil doivent être regardés comme faisant partie de la succession du défunt et donner lieu à lapplication des dispositions du a de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale précité, et non du b) ou du c) du même article ;
Considérant que les sommes versées à Mme Madeleine Maubon au titre de laide sociale à domicile se sont élevées à 119 987,04 F ; que Mme Madeleine Maubon est décédée le 12 janvier 1995 ; que la valeur des biens légués est de 189 576,00 F sur un actif net de 236 960,00 F ;
Considérant toutefois, que les quatre bénéficiaires de ce legs sont les petits enfants de Mme Madeleine Maubon et doivent être regardés comme étant les bénéficiaires, avec leur mère, de la succession de la défunte, dont lactif net est inférieur au seuil dabattement de 250 000,00 F susrappelé ; que, par suite, le département de lHérault nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale quil conteste,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé du département de lHérault est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 septembre 1998 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, et M. Faure, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer