Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2342 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur legs |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 208264
Département de lHérault
Séance du 30 mars 2000
Décision lue en séance publique le 5 mai 2000
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par le département de lHérault, représenté par le président du conseil général habilité par une délibération du 14 juin 1999 de la commission permanente ; le département de lHérault demande au Conseil dEtat dannuler la décision en date du 18 septembre 1998 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 18 février 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHéraultrault a annulé la décision de récupérer sur les héritiers de Mme Madeleine Maubon, les sommes avancées par le département au titre de laide ménagère dont Mme Maubon avait bénéficié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, notamment son article 146 ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961, modifié par le décret no 83-875 du 28 septembre 1983 ;
Vu lordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de La Menardière, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commission dadmission à laide sociale du canton de Lunel a autorisé le 18 septembre 1996 le département de lHérault à récupérer la somme de 119 987,04 F correspondant aux prestations daide sociale à domicile versées à Mme Madeleine Maubon entre le 5 octobre 1981 et le 12 janvier 1995, date de son décès, sur les biens transmis par cette dernière à ses quatre petits-enfants ;
Considérant que, aux termes du premier alinéa de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale relatif à la récupération des allocations daide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de Mme Maubon, des recours peuvent être exercés par le département dans les hypothèses suivantes : « a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) Contre le légataire » ;
Considérant que, aux termes du deuxième alinéa du même article : « Le recouvrement contre la succession du bénéficiaire de laide sociale ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède un seuil fixé par décret en Conseil dEtat » ; quen application des dispositions de larticle 4-1 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifié par le décret du 28 septembre 1983, le seuil ainsi prévu était égal, à la date du décès de Mme Maubon, à la somme de 250 000,00 F ;
Considérant quil résulte de lensemble de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, dinvalidité et de veuvage, dont larticle 29 est à lorigine de lintroduction du seuil dexonération visant certaines catégories de prestations daide sociale, quen cas de recours en récupération contre la « succession » dun défunt, il ny a pas lieu de distinguer entre la situation des héritiers institués par la loi et celle des légataires universels ou à titre universels venant aux droits du défunt en vertu du testament de ce dernier dès lors que ces personnes bénéficient des mêmes droits et sont sujettes aux mêmes charges ; que, par suite, les dispositions du c de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale doivent sentendre comme visant uniquement la situation du légataire à titre particulier qui, à la différence du légataire universel ou à titre universel, nest pas normalement tenu des dettes de la succession ;
Considérant que, pour juger que les dispositions précitées du deuxième alinéa de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sappliquaient aux biens transmis par Mme Maubon à ses quatre petits enfants, en vertu des dispositions de son testament instituant ses légataires à titre universel, la commission centrale daide sociale sest fondée sur la circonstance que les intéressés avaient, en leur qualité de membres de sa famille, vocation à bénéficier de sa succession ; que cette motivation est entachée derreur de droit ;
Considérant toutefois quil résulte de linterprétation rappelée ci-dessus de larticle L. 146 du code de la famille et de laide sociale que les biens transmis aux petits enfants de Mme Maubon, en leur qualité de légataires à titre universel, entraient dans le champ dapplication des dispositions précitées du deuxième alinéa de cet article ; quil y a lieu de substituer ce motif, qui nimplique aucune appréciation de fait, au motif, juridiquement erroné, retenu par la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le département de lHérault nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission centrale daide sociale en date du 18 septembre 1998,
Décide
Art. 1er. - La requête du département de lHérault est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au département de lHérault, aux consorts Maubon et au ministre de lemploi et de la solidarité.