Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur donation |
Dossier no 951796
M. B...
Séance du 28 février 2000
Décision lue en séance publique le 18 avril 2000
Vu le recours formé le 24 mai 1995, présenté par M. Yves B... tendant à lannulation de la décision en date du 24 avril 1995 de la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique rejetant son recours dirigé contre la décision du 15 novembre 1994 par laquelle la commission cantonale daide sociale de M... a décidé de récupérer sur la donation faite à M. Yves B... par M. et Mme Marcel B..., ses grands-parents, la créance daide sociale de ces derniers sur le département ;
Le requérant soutient que lactif successoral laissé par M. Marcel B... son grand-père sélève à 188 957,34 F et quétant inférieur au seuil de 250 000,00 F cette succession ne peut faire lobjet dune récupération ; que lui-même na reçu une donation que de 120 000,00 F dont 54 000,00 F donnés par son grand-père, somme qui étant inférieure au seuil de 250 000,00 F fixé par le décret du 28 septembre 1983 ne peut faire lobjet dune récupération ; que sa situation financière et familiale ne lui permet pas, compte tenu notamment des emprunts à sa charge, de rembourser la créance daide sociale qui lui est réclamée ; que sétant marié postérieurement à la donation qui lui a été faite et qui est un bien propre, lestimation de ses ressources ne doit pas prendre en compte les revenus et allocations perçus par son épouse ; que sa grand-mère, bénéficiaire dune partie de la succession de M. Marcel B... serait prête à régler la créance daide sociale sur cette part dhéritage ; quil a un frère dont la situation financière, plus favorable que la sienne, permettrait dassumer une éventuelle obligation alimentaire à légard de ses grands-parents ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Des recours en récupération sont exercés par le département (...) a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune (...) b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; que ces dispositions sont applicables à la récupération des sommes versées au titre de lallocation compensatrice instituée par larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 ; que si le II de larticle 39 de cette loi énonce quil nest exercé aucun recours en récupération « à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante, la charge du handicapé », ces dernières dispositions ne font pas obstacle à lexercice dune action en récupération sur la donation consentie au petit-fils du bénéficiaire de laide sociale ; que si le décret du 28 septembre 1983 instaure un seuil dactif en deçà duquel la récupération sur succession des prestations daide sociale ne peut être exercée, ce seuil ne sapplique pas aux donations ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Yves B... a reçu de son grand-père une donation de 18 400,00 F le 25 novembre 1988 puis une donation de 54 000,00 F le 28 avril 1990 ; que son grand-père a été admis au bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er avril 1991 au 20 novembre 1992, date de son décès ; que les donations consenties par M. Marcel B... avaient été consenties moins de cinq ans avant son admission à laide sociale et pouvaient donc légalement faire lobjet dune récupération de la créance daide sociale du département évaluée à 49 762,70 F ; que M. Yves B... a reçu de sa grand-mère une donation de 4 100,00 F le 25 novembre 1988 puis une donation de 54 000,00 F le 28 avril 1990 ; que Mme Marie B..., sa grand-mère, a été admise au bénéfice de lallocation compensatrice par une décision du 2 février 1994 ; quainsi, si la première donation faite par Mme Marie B... ne pouvait donner lieu à récupération, la seconde donation pouvait légalement faire lobjet dune récupération de la créance daide sociale du département évaluée à 12 305,72 F ;
Considérant que si M. Yves B... soutient que le montant des donations qui lui ont été consenties par ses grands-parents « représente une succession anticipée » en sa faveur, ces donations ont été consenties antérieurement au décès des donateurs et ne peuvent être regardées comme une « succession anticipée » ; quainsi, contrairement à ce quil soutient encore, le seuil dactif récupérable institué pour les successions ne sapplique pas à la récupération sur les donations litigieuse ;
Considérant que la circonstance que le logement occupé par M. Yves B... fasse lui-même lobjet dune hypothèque est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de la récupération en ce qui le concerne ;
Mais considérant que, aux dates de la décision de la commission dadmission à laide sociale et de celle de la commission départementale daide sociale, la situation du foyer de M. Yves B..., dont il y a lieu de prendre en compte en ce qui concerne la modération, contrairement à ce quil soutient, lensemble des ressources et des charges, était précaire, compte tenu des ressources et des charges de ce foyer ; que si certains doutes ont été émis sur « lintégralité des revenus déclarés par le donataire », ils ne sont pas corroborés par les pièces du dossier et le président du conseil général, qui sest abstenu de produire tout mémoire en défense devant la commission centrale daide sociale, na pas fourni déléments justifiant dune telle hypothèse ; que le montant des prestations à récupérer est de 62 068,42 F ; quil appartient à la commission dadmission à laide sociale, sous le contrôle du juge de laide sociale, comme le rappelle dailleurs larticle 4, alinéa 4 du décret du 15 mai 1961, de modérer le cas échéant la somme récupérée ; que le juge doit apprécier la situation de fait à la date de sa décision ; quil ne ressort daucune pièce du dossier et quil nest pas allégué par le président du conseil général, mis à même de le faire par la lettre de la commission du 20 décembre 1999, que la situation ait évolué en cours dinstance devant la commission centrale daide sociale ; quil sera, dans ces circonstances de fait, fait une juste appréciation de la situation financière de M. Yves B... et des charges de son foyer comme de lensemble des circonstances de lespèce en limitant la récupération à 30 000,00 F,
Décide
Art. 1er. - La décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique du 24 avril 1995 est annulée.
Art. 2. - La récupération effectuée sur la donation consentie par M. Marcel B... et Mme Marie B... à M. Yves B... est limitée à 30 000,00 F.
Art. 3. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de M... du 15 novembre 1994 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2 de la présente décision.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Yves B... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer