Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2331 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours sur donation |
Dossier no 960243
Mme R...
Séance du 28 mars 2000
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000
Vu le recours formé le 20 décembre 1995 par Mme Claudine R... et autres, tendant à lannulation de la décision du 10 octobre 1995 de la commission départementale daide sociale des Ardennes réformant, sur la demande du président du conseil général des Ardennes, la décision de la commission dadmission à laide sociale dA... en date du 13 juin 1995, et prononçant la récupération sur donataire pour lallocation compensatrice versée à M. Georges R... ;
Les requérants soutiennent que les dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ne sont pas applicables à lallocation compensatrice ; que la décision de la commission dadmission à laide sociale ne pouvait faire lobjet dun recours par le président du conseil général ; que les conditions de la donation, qui prévoit la conservation de lusufruit au profit du donateur, excluent le recours en récupération ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général des Ardennes, qui tendent au rejet du recours ; il soutient que les dispositions de larticle 39-II de la loi du 30 juin 1975 nexcluent que la récupération sur la succession et non sur la donation ; que larticle 131 du code de la famille et de laide sociale permet au président du conseil général de former un recours devant la commission départementale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Des recours sont exercés... : b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; quaucune disposition législative ou réglementaire nexclut la possibilité dun recours en récupération contre le donataire en ce qui concerne lallocation compensatrice ;
Considérant que larticle 131 du code de la famille et de laide sociale ouvre la possibilité au président du conseil général de former un recours à lencontre des décisions des commissions dadmission à laide sociale, devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que les requérants relèvent eux-mêmes que pour 90 000,00 F les biens donnés étaient des biens de communauté donnés en pleine propriété, soit 45 000,00 F pour M. R... ; quen tout état de cause, contrairement à ce quils se bornent à soutenir, les dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ne font aucune distinction selon la nature de la donation ; quil en résulte que la donation de biens propres de M. R... pour 360 000,00 F en nue-propriété avec réserve dusufruit de larticle 949 du code civil entre également dans le champ des prévisions de ces dispositions,
Décide
Article premier : La requête des consorts R... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer