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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours sur donation
 

Dossier no 960243

Mme R...
Séance du 28 mars 2000

Décision lue en séance publique le 28 avril 2000

    Vu le recours formé le 20 décembre 1995 par Mme Claudine R... et autres, tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 1995 de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes réformant, sur la demande du président du conseil général des Ardennes, la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’A... en date du 13 juin 1995, et prononçant la récupération sur donataire pour l’allocation compensatrice versée à M. Georges R... ;
    Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ne sont pas applicables à l’allocation compensatrice ; que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale ne pouvait faire l’objet d’un recours par le président du conseil général ; que les conditions de la donation, qui prévoit la conservation de l’usufruit au profit du donateur, excluent le recours en récupération ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général des Ardennes, qui tendent au rejet du recours ; il soutient que les dispositions de l’article 39-II de la loi du 30 juin 1975 n’excluent que la récupération sur la succession et non sur la donation ; que l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale permet au président du conseil général de former un recours devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Des recours sont exercés... : b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exclut la possibilité d’un recours en récupération contre le donataire en ce qui concerne l’allocation compensatrice ;
    Considérant que l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale ouvre la possibilité au président du conseil général de former un recours à l’encontre des décisions des commissions d’admission à l’aide sociale, devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que les requérants relèvent eux-mêmes que pour 90 000,00 F les biens donnés étaient des biens de communauté donnés en pleine propriété, soit 45 000,00 F pour M. R... ; qu’en tout état de cause, contrairement à ce qu’ils se bornent à soutenir, les dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ne font aucune distinction selon la nature de la donation ; qu’il en résulte que la donation de biens propres de M. R... pour 360 000,00 F en nue-propriété avec réserve d’usufruit de l’article 949 du code civil entre également dans le champ des prévisions de ces dispositions,

Décide

    Article premier : La requête des consorts R... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer