Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Procédure |
Dossier no 981085
Président du conseil général des Vosges
Séance du 20 décembre 1999
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000
Vu le recours formé le 4 novembre 1997 par le président du conseil général des Vosges tendant à fixer le domicile de secours de Mme Marie B... dans le département de Meurthe-et-Moselle pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite S... sise à D... (54) ;
Le requérant soutient que Mme Marie B... est hébergée depuis le 30 octobre 1980 en tant que pensionnaire payante ; quil convient dappliquer la législation en vigueur à cette époque qui conduisait à la perte du domicile de secours en cas dadmission dans une maison de retraite ; quelle na, à aucun moment, bénéficié de laide sociale dans les Vosges ; quelle a acquis son domicile de secours dans le département de Meurthe-et-Moselle à compter du 30 janvier 1981, soit trois mois après son entrée en maison de retraite ;
Vu la lettre du 16 juillet 1999 avertissant les parties de la date de laudience ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 1999 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes du 4e alinéa de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale dans sa rédaction issue de larticle 10 de la loi 92-722 du 29 juillet 1992 : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier du président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale instituée par larticle 129 » ; quil résulte de ces dispositions que seul le département auquel un tel dossier est ainsi transmis a qualité, sil nadmet pas sa compétence, pour saisir la commission centrale daide sociale en vue de voir fixer le domicile de secours du demandeur ;
Considérant que seul le département de Meurthe-et-Moselle avait qualité, sil nadmettait pas sa compétence, pour saisir la commission centrale daide sociale aux fins de fixation du domicile de secours de Mme Marie B... dont le dossier lui avait été transmis le 27 septembre 1997 par le département des Vosges, auquel il la retourné le 17 octobre 1997 ; que la demande adressée par le département des Vosges en vue de la fixation du domicile de secours de Mme Marie B..., en date du 4 novembre 1997 après retour du dossier le 17 octobre 1997 par le département de Meurthe-et-Moselle, nest pas recevable,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général des Vosges est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer