Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours |
Dossier no 981068
Président du conseil général de Loir-et-Cher
Séance du 20 décembre 1999
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000
Vu le recours formé le 10 février 1998 par le président du conseil général de Loir-et-Cher, afin de déterminer le département compétent pour la prise en charge de la prestation spécifique dépendance demandée par Mme Marie T... ;
Le requérant soutient quen transmettant le dossier en application de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale, il se substitue au département du Val-dOise qui du fait de son inaction a contraint le département de Loir-et-Cher à poursuivre linstruction du dossier ; quil ne lui appartient pas de statuer à titre conservatoire en application de larticle 8 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ; que la prestation ne peut être réputée accordée du fait de labsence de décision dans un délai de deux mois en application de larticle 3 alinéa 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu le mémoire en réponse du président du conseil général du Loiret en date du 7 juillet 1998 considérant que dans la mesure où Mme Marie T... réside successivement chez ses quatre enfants pendant trois mois, elle ne possède pas un domicile de secours bien établi et que la seule issue serait que les départements concernés supportent la prestation au prorata temporis ;
Vu le mémoire en réponse du président du conseil général du Val-dOise en date du 7 juillet 1998 confirmant les difficultés rencontrées pour linstruction du dossier en raison du changement de résidence chaque trimestre de lintéressée ;
Vu le mémoire en réponse du président du Conseil de Paris, en date du 22 juillet 1998, informant que le dossier ne mentionne aucune adresse parisienne à laquelle lintéressée résiderait trois mois par an ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 1999 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les modalités de saisine de la commission ;
Considérant que Mme Marie T..., qui résidait alors dans le Val-dOise, a, le 16 août 1997, déposé dans le Loiret une demande de prestation spécifique dépendance ; que, comme il y était tenu en raison de la participation commune des départements à la détermination des collectivités daide sociale débitrices des prestations et en charge de leur imputation financière, le président du conseil général du Loiret a transmis le dossier au président du conseil général du Val-dOise, qui la reçu le 2 octobre 1997 ; que, faute que le président du conseil général du Val-dOise ait pris une décision expresse la prestation spécifique dépendance a été implicitement accordée à Mme Marie T... à lexpiration dun délai de 2 mois courant, en lespèce, de la date de la réception par le président du conseil général du Val-dOise du dossier complet, en vertu de larticle 3, deuxième alinéa, de la loi du 24 janvier 1997 ; que cette allocation est due à taux complet correspondant en lespèce au classement GIR. 2 de Mme Marie T..., même sil na été déterminé quaprès instruction par le président du conseil général de Loir-et-Cher, compte tenu de lannulation par décision du Conseil dEtat du 12 juin 1998 du second alinéa de larticle 10 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
Considérant que le président du conseil général du Val-dOise, président du conseil général du département de résidence au sens du 1er alinéa de larticle 8 dudit décret a transmis le dossier le 13 novembre 1997 au président du conseil général de Loir-et-Cher, quil estimait compétent pour servir et gérer la prestation au sens du dernier alinéa de larticle 3 de la loi du 24 janvier 1997 et que ce dossier a été reçu le 14 novembre 1997 par le président du conseil général de Loir-et-Cher ; que celui-ci a saisi, le 18 février 1998, la commission centrale daide sociale en application des dispositions de cet alinéa et de celles du deuxième alinéa de larticle 8 susrappelé du décret du 28 avril 1997 ; quil résulte de ce qui précède quau sens de ce dernier texte le président du conseil général de Loir-et-Cher était bien « le président du conseil général concerné » ; que de ce point de vue sa requête est recevable ;
Considérant, il est vrai, que cet article précise que si ledit président du conseil général « nadmet pas sa compétence, il doit cependant statuer à titre conservatoire sur la demande de prestation avant la saisine de la commission centrale daide sociale » ; mais considérant, dune part, quen lespèce le président du conseil général du Val-dOise avait en tout état de cause déjà implicitement accordé la prestation à Mme Marie T... et que dailleurs lobligation de statuer dont il sagit doit être regardée comme instituée dans le seul intérêt de lassistée, contre lequel se retournerait une irrecevabilité opposée par la commission centrale daide sociale à la saisine du président du conseil général, qui a omis dy satisfaire ; quainsi, dans les circonstances de lespèce la requête du président du conseil général de Loir-et-Cher doit être regardée comme recevable ;
Sur la charge de la prestation spécifique dépendance implicitement accordée à Mme Marie T... par le président du conseil général du Val-dOise à compter du 2 décembre 1997 ;
Considérant que pour lapplication des dispositions combinées de larticle 3 de la loi du 24 janvier 1997, de larticle 8 du décret du 28 avril 1997 et de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale, Mme Marie T... avait, à la date du 2 décembre 1997, à laquelle ses droits sont, en lespèce, ouverts, acquis dans le département du Val-dOise un domicile de secours, pour y avoir résidé trois mois, du 1er août au 31 octobre 1997, et quelle ne lavait pas perdu pour avoir résidé plus de trois mois hors de ce département à compter du 1er novembre 1997 ; quelle avait perdu son domicile de secours dans le Val-dOise à la date du 1er février 1998 ; quà cette date elle avait acquis un domicile de secours dans le Loir-et-Cher pour y avoir résidé du 1er novembre 1997 au 31 janvier 1998 et ny avait pas ensuite, perdu un tel domicile par une absence ininterrompue de plus de trois mois ; quainsi, la charge incombe au département de Loir-et-Cher du 1er février 1998 au 30 avril 1998 ; quà compter du 1er mai 1998 jusquau 31 juillet 1998, la charge incombe au département de Paris où Mme Marie Touron a résidé du 1er février au 30 avril 1998, sans avoir perdu le domicile ainsi acquis antérieurement au 1er août 1998 ; quà compter de cette dernière date jusquau 31 octobre 1998 la charge incombe au département du Loiret où dans les mêmes conditions dacquisition et dabsence de perte du domicile de secours Mme Marie T... a résidé du 1er au 30 juillet 1999 ; que, dans la mesure que Mme Marie T..., née le 14 février 1896, a ultérieurement continué à résider dans les mêmes conditions au domicile de ses quatre filles, ce que rien ninfirme au dossier de la commission centrale daide sociale, qui, en convoquant les quatre départements en cause par lettre du 16 juillet 1999 à laudience du 20 décembre 1999, les a mis en mesure de préciser toute évolution de la situation, et où aucune révision de la décision implicite doctroi de la prestation nest intervenue, la charge de ladite prestation continuera dêtre supportée par trimestrialités identiques à compter du 1er novembre 1998 (successivement Val-dOise, Loir-et-Cher, Paris, Loiret et ainsi de suite) ;
Considérant que la commission centrale daide sociale croit devoir faire observer quen lespèce la prise en charge familiale par les quatre filles âgées de 66, 69, 70 et 74 ans (et pour certaines de santé fragile) de Mme Marie T..., centenaire, a été assurée dans des conditions de coordination quil convient de relever et quil est regrettable, en tout état de cause, que les collectivités publiques concernées naient pour leur part pu ménager des modalités de concertation, que ce soit celles ci-dessus estimées légalement fondées par la commission ou, en cas derreur de la part de celle-ci, toutes autres, éventuellement fixées par convention, qui auraient permis dapporter aux familles des concours extérieurs, à lévidence particulièrement nécessaires, pour la situation ci-dessus évoquée ;
Considérant il est vrai que la prestation spécifique dépendance étant non une prestation en espèces mais, selon larticle 16 de la loi du 24 janvier 1997, une prestation affectée à la rémunération daides et à dautres dépenses, les modalités de versement à Mme Marie T... ne peuvent être présumés en létat du dossier, mais que la commission centrale daide sociale estime navoir pas à trancher cette question dans le cadre du seul litige dont elle est saisie ; quelle observera seulement que dans la mesure où, en définitive, la prestation viendrait à ne pouvoir être en tout ou partie accordée, faute que les filles de Mme Marie T... aient été financièrement à même demployer au cours de la période en cause les aides quil y aurait eu lieu de rémunérer, il appartiendra à Mme Marie T... et à ses filles dengager, si elles sy croyaient fondées, la responsabilité des collectivités concernées devant le juge administratif de droit commun,
Décide
Art. 1er. - Du 2 décembre 1997 au 31 janvier 1998, la charge de la prestation spécifique dépendance implicitement octroyée à Mme Marie T... est au département du Val-dOise.
Du 1er février 1998 au 30 avril 1998 elle est au département de Loir-et-Cher.
Du 1er mai 1998 au 31 juillet 1998 elle est au département de Paris.
Du 1er août 1998 au 31 octobre 1998 elle au département du Loiret.
Du 1er novembre 1998 au 31 janvier 1999 elle est au département du Val-dOise.
La charge sera pour les trimestrialités ultérieures supportée dans les mêmes conditions que ci-dessus en labsence de révision de la décision implicite doctroi de la prestation.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée aux présidents des conseils généraux des départements de Loir-et-Cher, Loiret, Paris et Val-dOise ainsi que, pour information, à Mme Marie T..., par quatre transmissions aux adresses respectives de ses quatre filles chez lesquelles elle réside alternativement.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer