Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2221 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Etablissements sociaux |
Dossier no 981077
Président du conseil général de Seine-et-Marne
Séance du 20 décembre 1999
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000
Vu le recours formé le 17 juillet 1996 par le président du conseil général de Seine-et-Marne tendant à la détermination du domicile de secours de M. Raymond M... pour le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne qui lui a été accordée au taux de 40 % par la COTOREP de Seine-Saint-Denis du 1er mai 1995 au 1er mai 1997 ;
Le requérant soutient que lintéressé est placé dans un hôtel résidence qui accueille à titre principal et permanent des personnes âgées et handicapées qui nest pas acquisitif dun domicile de secours, pouvant être assimilé à une institution sociale ou médico-sociale au sens de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 même sil na pas satisfait au régime dautorisation tel que prévu par larticle 3 de la loi précitée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réplique en date du 25 juin 1998 du président du conseil général de Seine-Saint-Denis tendant à confirmer que la compétence financière ne lui incombe pas en matière de versement de lallocation compensatrice pour tierce personne allouée à M. Raymond M... dans la mesure où lhôtel résidence sis à 77139 Douy-La-Ramée est un domicile privé, acquisitif de domicile de secours pour les personnes y résidant en labsence de déclaration dans les conditions prévues à larticle 203 du code de la famille et de laide sociale et dautorisation dans les conditions prévues à larticle 9 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, et dagrément au titre du placement familial ; informant en outre que le président du conseil général de Seine-et-Marne a fait procéder à la fermeture de létablissement aux motifs quil ne présentait pas les garanties sanitaires et médicales et navait pas sollicité dautorisation préalable douverture ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 1999 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de larticle 192 du code de la famille et de laide sociale, « ... les dépenses daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ;
Considérant que, aux termes de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale, « ... le domicile de secours sacquiert par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation » ;
Considérant que, aux termes de larticle 194 du Code de la famille et de laide sociale, « ... le domicile de secours se perd :
1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire et social ;
2o Par lacquisition dun autre domicile de secours.
Si labsence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou dun traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de laide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que le jour où ces circonstances nexistent plus ».
Considérant quil résulte de linstruction et quil nest pas contesté que M. Raymond M... était domicilié à Aulnay-sous-Bois (93) avant son admission au centre Hospitalier B... dAulnay-sous-Bois puis son transfert le 2 août 1995 à lhôtel résidence à Douy-La-Ramée (77) ; quil a séjourné dans cet établissement du 2 août 1995 au 9 décembre 1995 date à laquelle il a été réadmis au centre hospitalier B... ;
Considérant que lhôtel résidence ne peut être qualifié, nonobstant le fait quil héberge des personnes handicapées, ni détablissement social ou médico-social au sens de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 en labsence dautorisation, ni de placement daccueil au sens de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 en labsence dagrément ; que cette absence tant dautorisation, confirmée lors de la demande de fermeture proposée le 26 janvier 1996 par le CROSS dIle-de-France, que, en tout état de cause, dagrément, non contestée, conduit à considérer « lhôtel-résidence » comme étant un domicile privé ; quen tant que tel, il est acquisitif dun domicile de secours ; quen conséquence par son absence ininterrompue de trois mois à compter du 2 août 1995, M. Raymond M... a perdu à compter du 2 novembre 1995, son domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis et en a acquis un autre par une présence continue à compter de cette même date dans le département de la Seine-et-Marne,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. Raymond M... est fixé dans le département de la Seine-et-Marne à compter du 2 novembre 1995 et jusquà cette date, dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer