Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2221 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Etablissements sociaux |
Dossier no 981065
président du conseil général de lHérault
Séance du 20 décembre 1999
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000
Vu le recours formé le 24 novembre 1997 par le président du conseil général de lHérault tendant à déterminer quil appartient au département de lAveyron de prendre en charge les frais dhébergement de M. Jean P... au service de suite et daccompagnement de lAssociation de la vallée de lHérault ;
Le requérant soutient que M. Jean P... doit être regardé comme étant admis dans un établissement social alors même quil est logé en appartement individuel et que, dès lors, son séjour ne lui a pas fait acquérir un domicile de secours dans le département de lHérault ;
Vu le mémoire en réplique transmis par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lAveyron en date du 25 juin 1998 confirmant quil appartient au département de lHérault de prendre en charge les dépenses dans la mesure où M. Jean P... a acquis un nouveau domicile de secours, celui-ci résidant à Agde dans un logement individuel dont le loyer est acquitté directement auprès de loffice départemental des HLM de lHérault ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale notamment les articles 192 à 195 et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 1999 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le service daccompagnement et de suite dépendant de lAssociation de la vallée de lHérault, qui gère également un foyer logement pour handicapés, nest pas une structure daide à lhébergement et à la réadaptation de la nature de celles relevant du 8o de larticle 3 de la loino 75-535 du 30 juin 1975 ; quaucun texte ne rend applicable les dispositions dudit article à un service de ce type ; quen tout état de cause ces structures ne sont acquisitives du domicile de secours que si elles constituent des établissements qui assurent lhébergement des handicapés au sens de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 ;
Considérant quil résulte de lexamen des conventions et avenants relatifs à la création et à lextension dune part du foyer logement et dautre part du service de suite, que le foyer logement propose un hébergement regroupé à Florensac pour travailleurs handicapés débiles mentaux et que le service de suite permet le suivi, à leur domicile, de personnes handicapées bénéficiaires de lallocation aux adultes handicapés ou dune pension dinvalidité ; que ce service est distinct du foyer logement et quil bénéficie dailleurs dun prix de journée distinct qui ne prend en charge que le suivi éducatif au domicile des handicapés ; que les personnes locataires dun appartement sacquittent elles-mêmes de leurs frais dhébergement, de restauration et dentretien sans lintervention de laide sociale ; que le service daccompagnement est autonome et distinct du foyer logement qui héberge les personnes handicapées et qui prend, à ce titre, les frais dhébergement ; que le service de suite et daccompagnement dont bénéficie M. Jean P... alors quil est logé dans un appartement même géré par lassociation ne peut être regardé comme étant au nombre des établissements qui « assurent lhébergement des adultes handicapés » au sens et pour lapplication du 5o de larticle 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 ; quen conséquence il y a lieu de considérer que les dépenses daide sociale de M. Jean P... pour la prise en charge des frais de service de suite et daccompagnement doivent êtres mises à la charge du département de lHérault, en tant quil y a acquis un domicile de secours par une résidence de plus de trois mois,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de lHérault est rejetée.
Art. 2. - Le domicile de secours de M. Jean P... est fixé dans le département de lHérault.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer