Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Etablissements sociaux
 

Dossier no 981065

président du conseil général de l’Hérault
Séance du 20 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000

    Vu le recours formé le 24 novembre 1997 par le président du conseil général de l’Hérault tendant à déterminer qu’il appartient au département de l’Aveyron de prendre en charge les frais d’hébergement de M. Jean P... au service de suite et d’accompagnement de l’Association de la vallée de l’Hérault ;
    Le requérant soutient que M. Jean P... doit être regardé comme étant admis dans un établissement social alors même qu’il est logé en appartement individuel et que, dès lors, son séjour ne lui a pas fait acquérir un domicile de secours dans le département de l’Hérault ;
    Vu le mémoire en réplique transmis par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Aveyron en date du 25 juin 1998 confirmant qu’il appartient au département de l’Hérault de prendre en charge les dépenses dans la mesure où M. Jean P... a acquis un nouveau domicile de secours, celui-ci résidant à Agde dans un logement individuel dont le loyer est acquitté directement auprès de l’office départemental des HLM de l’Hérault ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale notamment les articles 192 à 195 et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 1999 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le service d’accompagnement et de suite dépendant de l’Association de la vallée de l’Hérault, qui gère également un foyer logement pour handicapés, n’est pas une structure d’aide à l’hébergement et à la réadaptation de la nature de celles relevant du 8o de l’article 3 de la loino 75-535 du 30 juin 1975 ; qu’aucun texte ne rend applicable les dispositions dudit article à un service de ce type ; qu’en tout état de cause ces structures ne sont acquisitives du domicile de secours que si elles constituent des établissements qui assurent l’hébergement des handicapés au sens de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Considérant qu’il résulte de l’examen des conventions et avenants relatifs à la création et à l’extension d’une part du foyer logement et d’autre part du service de suite, que le foyer logement propose un hébergement regroupé à Florensac pour travailleurs handicapés débiles mentaux et que le service de suite permet le suivi, à leur domicile, de personnes handicapées bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ou d’une pension d’invalidité ; que ce service est distinct du foyer logement et qu’il bénéficie d’ailleurs d’un prix de journée distinct qui ne prend en charge que le suivi éducatif au domicile des handicapés ; que les personnes locataires d’un appartement s’acquittent elles-mêmes de leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien sans l’intervention de l’aide sociale ; que le service d’accompagnement est autonome et distinct du foyer logement qui héberge les personnes handicapées et qui prend, à ce titre, les frais d’hébergement ; que le service de suite et d’accompagnement dont bénéficie M. Jean P... alors qu’il est logé dans un appartement même géré par l’association ne peut être regardé comme étant au nombre des établissements qui « assurent l’hébergement des adultes handicapés » au sens et pour l’application du 5o de l’article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 ; qu’en conséquence il y a lieu de considérer que les dépenses d’aide sociale de M. Jean P... pour la prise en charge des frais de service de suite et d’accompagnement doivent êtres mises à la charge du département de l’Hérault, en tant qu’il y a acquis un domicile de secours par une résidence de plus de trois mois,

Décide

    Art. 1er. - La requête du président du conseil général de l’Hérault est rejetée.
    Art. 2. - Le domicile de secours de M. Jean P... est fixé dans le département de l’Hérault.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer