Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2221 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Etablissements sociaux |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 181684
Département de Vaucluse
Séance du 20 octobre 1999
Décision lue en séance publique le 10 novembre 1999
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 4 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés par le département de Vaucluse, représenté par le président en exercice du conseil général ; le département de Vaucluse demande que le Conseil dEtat :
1o Annule la décision du 6 mai 1996 de la commission centrale daide sociale le désignant comme domicile de secours de Mlle Roselyne Imperaire à compter du 1er octobre 1991 ;
2o Désigne le département de lHérault comme domicile de secours de lintéressée ;
3o Condamne le département de lHérault à lui verser 18 090 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, notamment ses articles 192 à 195 ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975, modifiée ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu lordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, maître des requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de Vaucluse ;
- les conclusions de Mme Maugue, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, selon larticle 192 du code de la famille et de laide sociale, à lexception des prestations à la charge de lEtat en vertu de larticle 35 de la loi du 22 juillet 1983, les dépenses daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; quaux termes du premier alinéa de larticle 193 du même code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...) qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement. Le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours » ; quen vertu du 1o de larticle 194 dudit code, le domicile de secours se perd par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou lémancipation sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ; et que selon le quatrième alinéa de larticle 194, lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné, lequel doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence ; que si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle Imperaire, qui était jusqualors domiciliée, au sens des dispositions législatives précitées, dans le département de Vaucluse, avait souscrit à Montpellier, à compter du 15 février 1991, un contrat de location dun appartement pour lequel elle versait un loyer à son propriétaire et quelle avait été admise au centre Heliokos situé dans cette même ville à partir du 1er octobre 1991 pour y bénéficier dun « service daccompagnement et de suite » ; quen estimant que Mlle Imperaire, qui, bien que logée dans un logement individuel, acquittait un loyer au centre Heliokos et devait être regardée comme admise dans un établissement social, la commission centrale daide sociale a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que le département de Vaucluse est, par suite, fondé à demander lannulation de la décision du 6 mai 1996 ;
Considérant que, aux termes de larticle 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil dEtat, sil prononce lannulation dune décision dune juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler laffaire au fond dans lintérêt dune bonne administration de la justice » ; que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de régler laffaire au fond ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale, ladmission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social impliquent nécessairement que lintéressé soit hébergé effectivement dans ledit établissement ;
Considérant quil résulte de linstruction, ainsi quil a été dit ci-dessus, que Mlle Imperaire a été admise à partir du 1er octobre 1991 au centre Heliokos à Montpellier pour y bénéficier dun « service daccompagnement et de suite » en continuant à résider dans son appartement situé dans cette ville ; que, dans ces conditions, laccueil de Mlle Imperaire au centre Héliokos ne peut être regardé comme une admission dans un établissement sanitaire ou social faisant obstacle à lacquisition dun domicile de secours ; quil suit de là quen application des dispositions précitées des articles 192 et 193 du code de la famille et de laide sociale, lintéressée qui réside depuis plus de trois mois dans le département de lHérault y a acquis un domicile de secours à compter du 15 mai 1991 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de faire droit aux conclusions du département de Vaucluse ;
Sur les conclusions tendant à lapplication de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant quil y a lieu de faire application, dans les circonstances de lespèce, des dispositions de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le département de lHérault à payer au département de Vaucluse la somme de 18 090 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale du 6 mai 1996 est annulée.
Art. 2. - Le domicile de secours de Mlle Imperaire est fixé dans le département de lHérault à compter du 15 mai 1991.
Art. 3. - Le département de lHérault versera la somme de 18 090 F au département de Vaucluse au titre de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée au département de Vaucluse, au département de lHérault, à Mlle Roselyne Imperaire et au ministre de lemploi et de la solidarité.