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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Notion de résidence
 

Dossier no 970797

M. B...
Séance du 29 février 2000

Décision lue en séance publique le 28 mars 2000

    Vu le recours formé le 21 mars 1997 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, tendant à la détermination de la collectivité publique débitrice des dépenses d’aide sociale relatives au séjour de M. Fernando B... au centre hospitalier de Bayonne du 3 au 14 mars 1994 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 25 janvier 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 février 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article 190-1 du code de la famille et de l’aide sociale, « Sous réserve des dispositions du 5o de l’article 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, les dépenses d’aide sociale sont prises en charge ;
    1o Par le département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide médicale ;
    2o Par l’Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile auprès d’un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article 189-3 du code de la famille et d’aide sociale.
    En cas d’admission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l’intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s’il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l’Etat » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Fernando B... demeure dans le département des Pyrénées-Atlantiques depuis son arrivée en France en 1982 ; que la circonstance qu’au moment de son hospitalisation, du 3 au 14 mars 1994, il faisait l’objet d’une interdiction de séjour, étant démuni de documents de séjour, est sans incidence au regard des dispositions de l’article 190-1 du code de la famille et de l’aide sociale qui prévoient que les dépenses d’aide médicale sont prises en charge par le département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide médicale ; que par suite les dépenses d’aide médicale liées à l’hospitalisation susvisée incombent au département des Pyrénées-Atlantiques,

Décide

    Art. 1er. - Les dépenses relatives à l’aide médicale concernant M. Fernando B... sont mises à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 février 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer