Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2210 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Notion de résidence |
Dossier no 970797
M. B...
Séance du 29 février 2000
Décision lue en séance publique le 28 mars 2000
Vu le recours formé le 21 mars 1997 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, tendant à la détermination de la collectivité publique débitrice des dépenses daide sociale relatives au séjour de M. Fernando B... au centre hospitalier de Bayonne du 3 au 14 mars 1994 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 25 janvier 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 février 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de larticle 190-1 du code de la famille et de laide sociale, « Sous réserve des dispositions du 5o de larticle 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, les dépenses daide sociale sont prises en charge ;
1o Par le département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide médicale ;
2o Par lEtat, pour les personnes dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile auprès dun organisme agréé conformément aux dispositions de larticle 189-3 du code de la famille et daide sociale.
En cas dadmission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où lintéressé résidait antérieurement à cette admission ou, sil était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par lEtat » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Fernando B... demeure dans le département des Pyrénées-Atlantiques depuis son arrivée en France en 1982 ; que la circonstance quau moment de son hospitalisation, du 3 au 14 mars 1994, il faisait lobjet dune interdiction de séjour, étant démuni de documents de séjour, est sans incidence au regard des dispositions de larticle 190-1 du code de la famille et de laide sociale qui prévoient que les dépenses daide médicale sont prises en charge par le département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide médicale ; que par suite les dépenses daide médicale liées à lhospitalisation susvisée incombent au département des Pyrénées-Atlantiques,
Décide
Art. 1er. - Les dépenses relatives à laide médicale concernant M. Fernando B... sont mises à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 février 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 mars 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer