Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2123 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions de territorialité |
Dossier no 982344
Mme H...
Séance du 18 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 6 avril 2000
Vu le recours formé par Mme Samia H... le 23 juillet 1998 tendant à lannulation dune décision du 29 juin 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à lannulation dune décision du 16 mars 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif que, bien que titulaire dune carte temporaire de résident, elle ne pouvait justifier de la condition de séjour régulier et ininterrompu de trois années ;
La requérante soutient quelle a bien droit à lallocation de revenu minimum dinsertion car elle est en situation régulière et que ses ressources sont faibles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 Janvier 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de larticle 8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au 3e alinéa de larticle 12 de lordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France ou encore dun titre de même nature que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au 1er alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. Pour être pris en compte dans la détermination du montant du revenu minimum dinsertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant la publication de la présente loi, ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de la publication de la présente loi. » ;
Considérant que, aux termes du 3e alinéa de larticle 12 de lordonnance précitée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur. » ; quaux termes du 1er alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance : « Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident », les étrangers qui justifient dune résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, dau moins trois années en France » ;
Considérant que si, à la date de la décision attaquée, Mme H..., ressortissante algérienne, était titulaire dune carte de séjour temporaire portant la mention « salariée », il ressort des pièces du dossier que Mme H... ne satisfaisait pas à la condition de séjour ininterrompu et régulier de trois années prévu à lalinéa 1er de larticle 14 précité ; que par suite, Mme H... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 mars 1998,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme H... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 janvier 2000 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer