Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2123 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions de territorialité |
Dossier no 982282
M. B...
Séance du 14 mars 2000
Décision lue en séance publique le 5 avril 2000
Vu le recours formé par M. Mustapha B..., le 15 septembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 17 juillet 1998 de la commission départementale daide sociale de lEure qui a rejeté sa demande tendant à lannulation dune décision du 14 mai 1998 par laquelle le préfet lui a refusé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quil ne remplit pas les conditions de séjour pour les étrangers résidant en France ;
Le requérant soutient que sil est titulaire dun titre de séjour dun an, il réside en France depuis 1969, sans discontinuer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide Sociale
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2000 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de larticle 2 de la loi susvisée du 1er décembre 1988 : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant que, aux termes de larticle 8 de la même loi : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil résulte des dispositions quindépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988 et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, au moment du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence non interrompue des trois années sur le territoire français ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. B..., qui réside en France depuis 1969, sest maintenu sans titre de séjour sur le territoire français à partir du 25 juillet 1985 ; que si, à la date du dépôt de sa demande tendant à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion, il était titulaire dune carte de séjour temporaire valable du 29 janvier 1998 au 28 janvier 1999, lintéressé na pas été en mesure de justifier dune résidence non interrompue de trois années en France sous couvert de titres de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle, que, par suite, cest à bon droit que le préfet a rejeté sa demande ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. B... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de lEure,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Mustapha B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Olleon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer