Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2123
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions de territorialité
 

Dossier no 982282

M. B...
Séance du 14 mars 2000

Décision lue en séance publique le 5 avril 2000

    Vu le recours formé par M. Mustapha B..., le 15 septembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 17 juillet 1998 de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du 14 mai 1998 par laquelle le préfet lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne remplit pas les conditions de séjour pour les étrangers résidant en France ;
    Le requérant soutient que s’il est titulaire d’un titre de séjour d’un an, il réside en France depuis 1969, sans discontinuer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide Sociale
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2000 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article 2 de la loi susvisée du 1er décembre 1988 : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que, aux termes de l’article 8 de la même loi : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions qu’indépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988 et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, au moment du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence non interrompue des trois années sur le territoire français ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B..., qui réside en France depuis 1969, s’est maintenu sans titre de séjour sur le territoire français à partir du 25 juillet 1985 ; que si, à la date du dépôt de sa demande tendant à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 29 janvier 1998 au 28 janvier 1999, l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier d’une résidence non interrompue de trois années en France sous couvert de titres de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, que, par suite, c’est à bon droit que le préfet a rejeté sa demande ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure,

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Mustapha B... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Olleon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer