Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2123 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Article 124 du code de la famille et de laide sociale. |
Dossier no 980806
Mme W...
Séance du 5 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 13 mars 2000
Vu le recours formé le 6 janvier 1998 pour Mme W... Hujuan par M. Gongrong W..., son époux, tendant à lannulation de la décision du 20 octobre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme Hujuan W..., la prise en charge des frais relatifs à lhospitalisation du 5 juillet au 12 juillet 1994 au centre hospitalier de Saint-Denis, au motif que lintéressée est arrivée en France le 4 avril 1994, quelle a été hospitalisée du 5 au 12 juillet 1994, quelle est repartie le 25 octobre 1994 puis revenue un an après, le 13 octobre 1995, que la stabilité de résidence exigée par la loi nest dès lors pas acquise ;
Le requérant soutient que son épouse était contrainte et forcée de sabsenter pour régulariser sa situation, quelle demeure en France depuis avril 1994 dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 novembre 1999 Mme Genty, rapporteur, et les observations orales de M. et Mme W..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 187-1 du code de la famille et de laide sociale, « Sous réserve des dispositions de larticle 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à laide médicale pour les dépenses de soins quelle ne peut supporter.
« Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à lexclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le règlement départemental daide sociale pour ladmission de plein droit à laide médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de larticle 190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions dadmission de plein droit à laide médicale des personnes prises en charge par lEtat en vertu de larticle 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne permettent pas de faire droit sont examinées dans les conditions prévues par larticle 189-6 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Hujuan W... est arrivée en France le 4 avril 1994 avec un visa touristique ; quelle a demandé à la préfecture des Hauts-de-Seine un visa de long séjour ; quelle a été informée que le changement de visa devait nécessairement être effectué dans le pays dorigine ; que Mme Hujuan W... a été obligée daccomplir des formalités administratives en Chine pour pouvoir rejoindre de nouveau son mari en France le 13 octobre 1995 ;
Considérant que les époux W... ont ouvert des comptes bancaires joints ; quun logement social leur a été accordé en juin 1994 suite à une demande conjointe ; quil résulte de ces indices que Mme Hujuan W... est venue en France avec lintention dy vivre avec son mari et non dans des conditions purement occasionnelles ; que dès lors lintéressée remplit les conditions de résidence imposées par larticle 124 précité ; que la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte appréciation des circonstances de laffaire ; que sa décision en date du 20 octobre 1997 ne peut quêtre annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande daide médicale ;
Considérant que les ressources moyennes mensuelles sélèvent à 5 146,00 F ; quelles sont supérieures au barème, soit 4 309,00 F, permettant dêtre admis de plein droit au bénéfice de laide médicale ;
Considérant toutefois que la créance hospitalière excède les possibilités contributives du demandeur ; que ladmission au bénéfice de laide médicale doit être prononcée sous réserve dune participation de 20 % du montant de la créance hospitalière des frais relatifs à lhospitalisation susmentionnée,
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 20 octobre 1997 est annulée.
Art. 2. - Mme Hujuan W... est admise au bénéfice de laide médicale pour la prise en charge des frais relatifs à lhospitalisation susmentionnée sous réserve dune participation de 20 % de la créance hospitalière.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 novembre 1999 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et Mme Genty, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer