Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2123
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Article 124 du code de la famille et de l’aide sociale.
 

Dossier no 980806

Mme W...
Séance du 5 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 13 mars 2000

    Vu le recours formé le 6 janvier 1998 pour Mme W... Hujuan par M. Gongrong W..., son époux, tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme Hujuan W..., la prise en charge des frais relatifs à l’hospitalisation du 5 juillet au 12 juillet 1994 au centre hospitalier de Saint-Denis, au motif que l’intéressée est arrivée en France le 4 avril 1994, qu’elle a été hospitalisée du 5 au 12 juillet 1994, qu’elle est repartie le 25 octobre 1994 puis revenue un an après, le 13 octobre 1995, que la stabilité de résidence exigée par la loi n’est dès lors pas acquise ;
    Le requérant soutient que son épouse était contrainte et forcée de s’absenter pour régulariser sa situation, qu’elle demeure en France depuis avril 1994 dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 novembre 1999 Mme Genty, rapporteur, et les observations orales de M. et Mme W..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 187-1 du code de la famille et de l’aide sociale, « Sous réserve des dispositions de l’article 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à l’aide médicale pour les dépenses de soins qu’elle ne peut supporter.
    « Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à l’exclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le règlement départemental d’aide sociale pour l’admission de plein droit à l’aide médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de l’article 190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions d’admission de plein droit à l’aide médicale des personnes prises en charge par l’Etat en vertu de l’article 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne permettent pas de faire droit sont examinées dans les conditions prévues par l’article 189-6 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Hujuan W... est arrivée en France le 4 avril 1994 avec un visa touristique ; qu’elle a demandé à la préfecture des Hauts-de-Seine un visa de long séjour ; qu’elle a été informée que le changement de visa devait nécessairement être effectué dans le pays d’origine ; que Mme Hujuan W... a été obligée d’accomplir des formalités administratives en Chine pour pouvoir rejoindre de nouveau son mari en France le 13 octobre 1995 ;
    Considérant que les époux W... ont ouvert des comptes bancaires joints ; qu’un logement social leur a été accordé en juin 1994 suite à une demande conjointe ; qu’il résulte de ces indices que Mme Hujuan W... est venue en France avec l’intention d’y vivre avec son mari et non dans des conditions purement occasionnelles ; que dès lors l’intéressée remplit les conditions de résidence imposées par l’article 124 précité ; que la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’affaire ; que sa décision en date du 20 octobre 1997 ne peut qu’être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande d’aide médicale ;
    Considérant que les ressources moyennes mensuelles s’élèvent à 5 146,00 F ; qu’elles sont supérieures au barème, soit 4 309,00 F, permettant d’être admis de plein droit au bénéfice de l’aide médicale ;
    Considérant toutefois que la créance hospitalière excède les possibilités contributives du demandeur ; que l’admission au bénéfice de l’aide médicale doit être prononcée sous réserve d’une participation de 20 % du montant de la créance hospitalière des frais relatifs à l’hospitalisation susmentionnée,

Décide

    Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 20 octobre 1997 est annulée.
    Art. 2. - Mme Hujuan W... est admise au bénéfice de l’aide médicale pour la prise en charge des frais relatifs à l’hospitalisation susmentionnée sous réserve d’une participation de 20 % de la créance hospitalière.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 novembre 1999 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et Mme Genty, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 mars 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer