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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2123
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Article 124 du code de la famille et de l’aide sociale
 

Dossier no 961697

Mme N...
Séance du 17 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 13 mars 2000

    Vu le recours formé le 21 décembre 1995 pour Mme Anne N... par Mme R..., assistante sociale du centre hospitalier Henri-Küntziger, tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 1995 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a refusé à Mme Anne N... le bénéfice de l’aide médicale pour la prise en charge des cotisations d’assurance personnelle du 1er octobre 1995 au 30 juin 1996, au motif que la requérante est hébergée par l’ambassade du Congo et ne réside pas sur le territoire français ;
    Mme R... demande la prolongation de la prise en charge des cotisations d’assurance personnelle pour la période du 1er octobre 1995 au 30 juin 1996, elle déclare que Mme Anne N... bénéficiait d’un accord de prise en charge de la cotisation d’assurance personnelle depuis 1989, que la situation de l’intéressée n’a pas changé depuis cette admission ; elle cite une circulaire du 21 mars 1995 relative à l’accès aux soins en faveur des personnes les plus démunies et souligne que Mme Anne N... réside en France depuis plus de trois ans ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil de Paris du 29 mars 1996 ;
    Vu le complément d’information demandé les 3 septembre 1998 et 31 juillet 1999 au ministère des affaires étrangères ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 novembre 1999 Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article 124 du code de la famille et de l’aide sociale, « Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale telles qu’elles sont définies par la présent code » ;
    Considérant que, aux termes de l’article 187-1 du code de la famille et de l’aide sociale, « Sous réserve des dispositions de l’article 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à l’aide médicale pour les dépenses de soins qu’elle ne peut supporter.
    Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à l’exclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le règlement départemental d’aide sociale pour l’admission de plein droit à l’aide médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de l’article 190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions d’admission de plein droit à l’aide médicale des personnes prises en charge par l’Etat en vertu de l’article 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne permettent pas de faire droit sont examinées dans les conditions prévues par l’article 189-6 » ;
    Considérant que Mme Anne N..., ressortissante congolaise, est arrivée en France, munie d’un visa de trois mois, renouvelé pour des raisons de santé ; qu’elle est hébergée gratuitement à l’ambassade de la République du Congo en attente de trouver un logement selon une attestation de l’ambassade en date du 17 mars 1995 ; qu’une « indemnité de survie » d’un montant mensuel de 1 860,00 F lui est versée par son hébergeant ;
    Considérant que l’intéressée a bénéficié d’une prise en charge de la cotisation d’assurance personnelle de 1989 à 1995, étant à l’époque titulaire d’un titre de séjour d’un an ; que le président du conseil de Paris en 1995 limite la prise en charge des frais de soins par l’aide médicale à une durée de 6 mois au motif que la requérante ne dispose que d’un titre de séjour de trois mois et rejette la prise en charge des cotisations d’assurance personnelle ; que la commission départementale d’aide sociale a rejeté le recours formé contre cette décision au motif que l’intéressée ne réside pas en France laissant toutefois subsister la décision contestée ; que la commission départementale tire cette conséquence du fait que Mme Anne N... est hébergée d’une manière précaire dans les locaux mêmes de l’ambassade de la République du Congo à Paris ;
    Considérant que Mme Anne N... demande la prise en charge des cotisations d’assurance personnelle à compter du 1er octobre 1995 date à laquelle le département de Paris a cessé ses règlements à l’URSSAF, jusqu’au 30 juin 1996, correspondant à l’échéance annuelle des cotisations ;
    Considérant que le ministère des affaires étrangères dans sa réponse en date du 28 septembre 1999 précise que « les locaux diplomatiques bénéficient du principe d’inviolabilité mais en aucun cas de l’extra-territorialité » ; qu’il résulte de cette position que Mme Anne N... ne peut être considérée comme résidant au Congo ; qu’ainsi quelles que soient les conditions précaires de son logement, elle doit être regardée comme résidant à Paris et non comme de passage en France où elle se trouve installée depuis le 1er mai 1982 ;
    Considérant que Mme Anne N... a pour seule ressource une « indemnité de survie » ; que l’insuffisance des ressources ne peut qu’être établie ; que dès lors il convient d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des cotisations d’assurance personnelle pour la période du 1er octobre 1995 au 30 juin 1996 et par voie de conséquence de réformer la décision en date du 22 septembre 1995 de la commission départementale d’aide sociale de Paris,

Décide

    Art. 1er. - Mme Anne N... est admise au bénéfice de l’aide médicale pour la prise en charge des cotisations à l’assurance personnelle du 1er octobre 1995 au 30 juin 1996.
    Art. 2. - La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 22 septembre 1995 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 novembre 1999 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Genty, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 mars 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer