Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2123 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Article 124 du code de la famille et de laide sociale |
Dossier no 961697
Mme N...
Séance du 17 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 13 mars 2000
Vu le recours formé le 21 décembre 1995 pour Mme Anne N... par Mme R..., assistante sociale du centre hospitalier Henri-Küntziger, tendant à lannulation de la décision du 22 septembre 1995 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a refusé à Mme Anne N... le bénéfice de laide médicale pour la prise en charge des cotisations dassurance personnelle du 1er octobre 1995 au 30 juin 1996, au motif que la requérante est hébergée par lambassade du Congo et ne réside pas sur le territoire français ;
Mme R... demande la prolongation de la prise en charge des cotisations dassurance personnelle pour la période du 1er octobre 1995 au 30 juin 1996, elle déclare que Mme Anne N... bénéficiait dun accord de prise en charge de la cotisation dassurance personnelle depuis 1989, que la situation de lintéressée na pas changé depuis cette admission ; elle cite une circulaire du 21 mars 1995 relative à laccès aux soins en faveur des personnes les plus démunies et souligne que Mme Anne N... réside en France depuis plus de trois ans ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil de Paris du 29 mars 1996 ;
Vu le complément dinformation demandé les 3 septembre 1998 et 31 juillet 1999 au ministère des affaires étrangères ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 novembre 1999 Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de larticle 124 du code de la famille et de laide sociale, « Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales dattribution, des formes de laide sociale telles quelles sont définies par la présent code » ;
Considérant que, aux termes de larticle 187-1 du code de la famille et de laide sociale, « Sous réserve des dispositions de larticle 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à laide médicale pour les dépenses de soins quelle ne peut supporter.
Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à lexclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le règlement départemental daide sociale pour ladmission de plein droit à laide médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de larticle 190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions dadmission de plein droit à laide médicale des personnes prises en charge par lEtat en vertu de larticle 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne permettent pas de faire droit sont examinées dans les conditions prévues par larticle 189-6 » ;
Considérant que Mme Anne N..., ressortissante congolaise, est arrivée en France, munie dun visa de trois mois, renouvelé pour des raisons de santé ; quelle est hébergée gratuitement à lambassade de la République du Congo en attente de trouver un logement selon une attestation de lambassade en date du 17 mars 1995 ; quune « indemnité de survie » dun montant mensuel de 1 860,00 F lui est versée par son hébergeant ;
Considérant que lintéressée a bénéficié dune prise en charge de la cotisation dassurance personnelle de 1989 à 1995, étant à lépoque titulaire dun titre de séjour dun an ; que le président du conseil de Paris en 1995 limite la prise en charge des frais de soins par laide médicale à une durée de 6 mois au motif que la requérante ne dispose que dun titre de séjour de trois mois et rejette la prise en charge des cotisations dassurance personnelle ; que la commission départementale daide sociale a rejeté le recours formé contre cette décision au motif que lintéressée ne réside pas en France laissant toutefois subsister la décision contestée ; que la commission départementale tire cette conséquence du fait que Mme Anne N... est hébergée dune manière précaire dans les locaux mêmes de lambassade de la République du Congo à Paris ;
Considérant que Mme Anne N... demande la prise en charge des cotisations dassurance personnelle à compter du 1er octobre 1995 date à laquelle le département de Paris a cessé ses règlements à lURSSAF, jusquau 30 juin 1996, correspondant à léchéance annuelle des cotisations ;
Considérant que le ministère des affaires étrangères dans sa réponse en date du 28 septembre 1999 précise que « les locaux diplomatiques bénéficient du principe dinviolabilité mais en aucun cas de lextra-territorialité » ; quil résulte de cette position que Mme Anne N... ne peut être considérée comme résidant au Congo ; quainsi quelles que soient les conditions précaires de son logement, elle doit être regardée comme résidant à Paris et non comme de passage en France où elle se trouve installée depuis le 1er mai 1982 ;
Considérant que Mme Anne N... a pour seule ressource une « indemnité de survie » ; que linsuffisance des ressources ne peut quêtre établie ; que dès lors il convient dadmettre lintéressée au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des cotisations dassurance personnelle pour la période du 1er octobre 1995 au 30 juin 1996 et par voie de conséquence de réformer la décision en date du 22 septembre 1995 de la commission départementale daide sociale de Paris,
Décide
Art. 1er. - Mme Anne N... est admise au bénéfice de laide médicale pour la prise en charge des cotisations à lassurance personnelle du 1er octobre 1995 au 30 juin 1996.
Art. 2. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 22 septembre 1995 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 novembre 1999 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Genty, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer